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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Sénégal

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 1962)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 1967)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), et 3, alinéa b).Discrimination fondée sur la couleur. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par les informations faisant état d’actes de violence, y compris sexuelle, commis à l’encontre de femmes et de filles albinos, notamment en raison de croyances traditionnelles erronées, et les obstacles auxquels se heurtent ces personnes lorsqu’elles essayent d’accéder à l’éducation, à l’emploi et aux services sociaux (CEDAW/C/SEN/CO/8, 1er mars 2022, paragraphe 39 b)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour prévenir et mettre fin à cette forme de discrimination fondée sur la couleur, qui porte gravement atteinte au droit à l’égalité de chances et de traitement des personnes concernées en matière d’emploi et de profession, que ce soit par le biais de séances d’information, de formations, de campagnes de sensibilisation du corps enseignant et de tous les acteurs du monde du travail (les travailleurs, les employeurs, leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail et les juges), ou de mesures de discrimination positive en faveur des personnes atteintes d’albinisme; et ii) le cas échéant, les résultats et améliorations obtenus.
Articles 1, paragraphe 1, alinéa b), et 3, alinéa b). Personnes en situation de handicap. La commission note que: 1) le plan d’actions prioritaires pour la période 2019-2023 du «Plan Sénégal émergent» avait notamment pour objectif de renforcer les stratégies de réinsertion et d’inclusion scolaire des enfants vivant avec un handicap; et 2) l’un des objectifs du plan d’actions de la stratégie «Sénégal numérique 2025» (telle qu’actualisée) était d’utiliser les technologies de l’information et de la communication pour contribuer à l’insertion des personnes vivant avec un handicap. À cet égard, la commission note que le CEDAW s’est aussi déclaré préoccupé par les actes de violence commis à l’encontre de femmes et de filles vivant avec un handicap, de même que par les obstacles auxquels celles-ci se heurtent dans l’accès à l’éducation et à l’emploi (CEDAW/C/SEN/CO/8, paragraphe 39 b)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats du «Plan Sénégal émergent» et de la stratégie «Sénégal numérique 2025»; et ii) toute mesure prise ou envisagée en faveur de la scolarisation, de l’orientation et de la formation professionnelles, ainsi que de l’insertion sur le marché du travail, des personnes en situation de handicap.
Articles 1 à 3 de la convention. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. Sexe. Accès à l’emploi et à la profession et ségrégation professionnelle. La commission note l’engagement réitéré du gouvernement à lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans tous les secteurs et sa déclaration selon laquelle, à cette fin, il a mis en place des politiques publiques et pris un certain nombre de mesures. Dans le domaine de l’éducation, il signale que des mesures spéciales ont été prises pour renforcer la présence des filles dans les filières scientifiques et technologiques dans le cadre du Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence (PAQUET), qui porte sur la période 2018-2030, telles que des mesures de discrimination positive (les filières techniques et industrielles ne comptant que 38 pour cent de filles), des programmes de bourses d’excellence, le concours «Miss Maths, Miss Sciences» et le Programme «Jiggen ci technologie» (femme dans la technologie). En ce qui concerne la formation professionnelle, le gouvernement indique que: 1) la part des filles et des femmes a augmenté pour atteindre un taux de 54 pour cent de l’effectif total des apprenants; et 2) des mesures incitatives ont été prises pour favoriser l’intérêt des garçons aux filières traditionnellement réservées aux filles. La commission note avec intérêt l’ensemble de ces mesures et programmes, de même que l’élaboration de l’Agenda national de la fille et l’actualisation de la stratégie «Sénégal numérique 2025», dont l’action no 622 (Contribution à l’entrepreneuriat numérique féminin) vise à accroître l’accès des femmes aux ressources et opportunités de l’économie numérique. La commission note également que le CEDAW, tout en se félicitant des nombreux progrès accomplis, a formulé de nombreuses recommandations à l’attention du gouvernement, parmi lesquelles: 1) mener des consultations inclusives, notamment avec les chefs traditionnels et religieux, sur la révision et la mise en œuvre des lois; 2) renforcer les mécanismes visant à assurer la coopération entre les organismes chargés de promouvoir l’égalité des genres, et les doter de moyens suffisants; et 3) éliminer la ségrégation professionnelle, notamment en mettant en place des modalités de travail souples et en investissant dans des services de garde d’enfants et un système de transport public (CEDAW/C/SEN/CO/8, paragraphes 10 c), 16 a) et 32 b)). Elle relève par ailleurs que, si le rapport d’évaluation à mi-parcours de la deuxième phase de la Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre (SNEEG 2), qui a été établi en octobre 2023, fait apparaître des avancées significatives en matière d’égalité hommes-femmes, notamment dans le domaine de l’accès aux instances de décision, il constate toutefois que les acquis de la SNEEG 2 et les moyens mobilisés restent faibles par rapport à l’objectif visé en termes d’équité et d’égalité de genre, et que les efforts doivent être poursuivis dans de nombreux domaines. En outre, la commission note que, dans son rapport de 2024 au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+30), le gouvernement a lui-même reconnu qu’il doit mettre en œuvre les recommandations de la SNEEG 2. Enfin, la commission note que, selon le rapport mondial sur l’écart entre les hommes et les femmes pour 2024 du Forum économique mondial: 1) le taux de participation des femmes au marché du travail est seulement de 37,5 pour cent; et 2) elles ne sont que 15,2 pour cent à occuper des postes de hauts fonctionnaires ou de direction. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes à l’égard des filles et des femmes, et pour promouvoir dans la pratique l’égalité de genre dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris en matière d’accès des femmes aux facteurs de production, à l’économie formelle ou aux postes à responsabilités. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats des divers programmes, initiatives, stratégies, mesures et agendas mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes; et ii) la mise en œuvre des recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours de la SNEEG 2 et, notamment, tout processus de révision des lois comportant des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes.
Harcèlement sexuel. La commission note qu’il ressort du Profil Genre Sénégal, élaboré par la Délégation de l’Union européenne au Sénégal en septembre 2021, que le harcèlement sexuel est latent au niveau des entreprises, qu’elles soient publiques ou privées. La commission note à cet égard que le CEDAW, préoccupé par le manque de mesures prises pour remédier au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, a recommandé au gouvernement de renforcer les mécanismes de plaintes et de règlement de différends et d’imposer des sanctions appropriées aux auteurs de tels actes (CEDAW/C/SEN/CO/8, paragraphes 31 c) et 32 c)). La commission rappelle que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour le prévenir et l’interdire au travail et précise que ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragraphe 789). La commission attire également l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002 qui fournit des informations complémentaires à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires applicables au harcèlement sexuel au travail et de préciser si celui-ci fait l’objet d’une définition comprenant à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et celui qui résulte d’un environnement de travail hostile. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour renforcer les mécanismes de plaintes pour harcèlement sexuel au travail et le dispositif de sanctions applicables; ii) le nombre de cas de harcèlement sexuel répertoriés par les inspecteurs du travail et traités par les tribunaux ou toute autre autorité compétente; et iii) la nature des sanctions ayant été imposées aux auteurs de harcèlement sexuel.
Article 5. Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2022-02 du 14 avril 2022 complétant certaines dispositions de la loi no 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail relatives à la protection de la femme en état de grossesse, et du décret no 2021-1469 du 3 novembre 2021 relatif au travail des femmes enceintes, qui interdit d’employer ces dernières à un certain nombre de travaux pouvant leur être préjudiciables. La commission se félicite que, selon l’indication figurant dans le rapport du gouvernement, le ministère chargé du Travail ait organisé des ateliers de vulgarisation de la loi et du décret en question. Néanmoins, la commission note que parmi les travaux interdits aux femmes enceintes qui sont mentionnés dans le décret no 20211469 figurent ceux qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont «susceptibles de blesser leur moralité» (article premier). La commission note également qu’aux termes de l’article L.146 du Code du travail, «l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale peut requérir l’examen des femmes […] par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont [elle]s sont chargé[e]s n’excède pas leurs forces», la femme «ne peut être maintenu[e] dans un emploi […] reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté[e] à un emploi convenable» et, si cela n’est pas possible, «le contrat doit être résolu avec paiement de l’indemnité de préavis». À cet égard, la commission rappelle que les pouvoirs de l’inspecteur et du médecin du travail en matière d’évaluation de la protection des personnes qui travaillent dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent viser la protection de la santé et de la sécurité au travail, pour les hommes comme pour les femmes, tout en tenant compte des différences entre les sexes et des risques spécifiques pour la santé, et que les restrictions à l’emploi des femmes ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité, ni être fondées sur des stéréotypes concernant leurs capacités et leur rôle dans la société. Sur ce point, la commission relève que le CEDAW a recommandé au gouvernement d’abroger ou de modifier cet article L.146 et de faciliter l’accès des femmes à toute profession de leur choix (CEDAW/C/SEN/CO/8, paragraphe 32 a)). La commissionprie le gouvernement de s’assurer, dans le cadre de la réforme du Code du travail qui est en cours, que les restrictions à l’emploi, qui figurent actuellement à l’article L.146 de ce code, seront strictement limitées à la protection de la maternité et proportionnées à la nature et à l’étendue de la protection recherchée, qu’elles ne reposeront pas sur des stéréotypes de genre, et qu’elles n’auront pas pour effet de limiter l’accès des femmes à l’emploi dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Par ailleurs, la commission priele gouvernementde préciser la nature des travaux «susceptibles de blesser l[a] moralité» qui sont mentionnés à l’article premier du décret no 2021-1469 et d’indiquer pourquoi l’interdiction d’exercer de tels travaux ne s’applique qu’aux femmes enceintes.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4. Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission note que, selon le rapport d’évaluation à mi-parcours de la SNEEG 2, l’élimination des écarts salariaux entre les sexes est l’un des objectifs à atteindre. Sur ce point, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision des outils de collecte statistique devrait intervenir dans le sillage de la réforme du Code du travail afin de recueillir des données également ventilées par sexe. Enfin, la commission observe que le CEDAW s’est déclaré préoccupé par la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale en défaveur des femmes, la concentration des femmes dans des emplois faiblement rémunérés et l’écart de rémunération persistant entre les sexes (CEDAW/C/SEN/CO/8, paragraphe 31 b)). La commission rappelle que les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre les sexes sont étroitement liées à l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et en particulier à des questions telles que l’accès à l’emploi et à la profession, ainsi qu’à la ségrégation professionnelle. Elle renvoie donc le gouvernement à ses commentaires ci-dessus concernant la convention no 111. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de la révision des textes qui régissent les outils de collecte des données relatives à la rémunération des travailleurs, afin qu’ils permettent de collecter, tant dans le secteur public que le secteur privé, des données ventilées par sexe.
Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. Rappelant que l’application effective du principe consacré par la convention implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois occupés par les femmes et les hommes, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 695 à 709 de son Étude d’ensemble de 2012, relatifs à l’évaluation objective des emplois, et l’invite à se prévaloir, dès à présent, de l’assistance technique que le Bureau peut lui offrir à cet égard. La commissionprie à nouveau le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois basées sur des critères objectifs et non discriminatoires, tels que les qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail; et ii) fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Conventions n os   100 et 111 – Application dans la pratique

Contrôle de l’application. Convention no 100.Dans l’attente des mesures qui seront prises pour donner suite à l’adoption du nouveau Code du travail, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination salariale entre les femmes et les hommes ayant été répertorié par les inspecteurs du travail, porté à leur connaissance, ou traité par les tribunaux.
Organisme spécialisé. Conventions nos 100 et 111. Soulignant que le projet de décret relatif à la fixation des missions, des règles d’organisation et du fonctionnement de l’Observatoire national sur la discrimination au travail (ONDT) – prévu par la loi no 2022-03 – était déjà finalisé lors de l’examen auquel elle a procédé en 2018, la commission exprime le ferme espoir que l’adoption de ce décret interviendra dans les meilleurs délais et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
Statistiques. Conventions nos 100 et 111. La commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 891). Elle relève que le CEDAW a salué les efforts du gouvernement pour mettre au point un indice national d’égalité de genre mais s’est déclaré préoccupé par le fait que des données ventilées ne soient pas disponibles en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes, les pratiques préjudiciables, les stéréotypes de genre, l’éducation, l’emploi ou l’autonomisation économique. Il a recommandé au gouvernement de concevoir d’urgence l’indice national d’égalité de genre; et de redoubler d’efforts pour améliorer la collecte, la diffusion et l’analyse systématiques de données relatives aux droits des femmes, ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, religion, situation géographique, handicap et contexte socioéconomique (CEDAW/C/SEN/CO/8, paragraphes 16 c), 39 d), 43 et 44). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la mise au point de l’indice national d’égalité de genre ou de tout autre système de collecte et de compilation de données relatives à l’emploi, ventilées, dans la mesure du possible, par sexe, secteur économique et profession, y compris des données statistiques sur les rémunérations perçues par les hommes et les femmes.
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