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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Sénégal

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 1962)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 1967)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1 et 3, alinéa b), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission prend note avec satisfaction de l’indication, figurant dans le rapport du gouvernement en réponse à son précédent commentaire, selon laquelle la loi no 202203 du 14 avril 2022 révisant et complétant certaines dispositions de la loi no 9717 du 1er décembre 1997 portant Code du travail, et relative à la nondiscrimination au travail, a introduit l’article L.29-2 du Code du travail, dont l’alinéa 1 définit la discrimination comme «toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, l’âge, le sexe, l’activité syndicale, l’appartenance à une religion, une confrérie ou une secte, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’ethnie, l’origine sociale, le handicap, la grossesse, la situation de famille, l’état de santé, le statut sérologique, qui a pour effet de rompre ou d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession». La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Discrimination directe et indirecte. Rappelant que la promotion de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession passe notamment par l’adoption d’une définition dans la législation de la discrimination directe et indirecte, et notant que l’alinéa 2 de l’article L.29-2 du Code du travail précité ne contient pas une telle définition, lacommission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens, notamment dans le cadre de la révision en cours du Code du travail.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre fe mmes et ho mmes pour un travail de valeur égale

Articles 1, alinéa b), et 2 de la convention. Concept de travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que la notion de «travail de valeur égale» sera intégrée dans le nouveau Code du travail au terme du processus de réforme dont celui-ci fait l’objet et qui se traduira par une modification des articles L.86 (7) et L.105 qui, dans leur version actuelle, couvrent respectivement des situations de «travail égal» ou de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendements», et ne donnent donc pas pleinement effet au principe contenu dans la convention.
La commission espère que la réforme du Code du travail permettra de donner pleinement effet, dans un avenir proche, au principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale consacré par la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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