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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Inde (Ratification: 1949)

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Articles 2, 3 et 4 de la convention. Inspection du travail dans les zones économiques spéciales (ZES). À la suite de ses commentaires précédents sur la délégation des pouvoirs des inspecteurs du travail dans les ZES aux commissaires au développement, qui sont également chargés de promouvoir l’investissement dans ces zones, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que cette approche a toujours cours dans les ZES mais que les inspecteurs du travail des autorités de l’État concerné continuent d’y effectuer des inspections, si nécessaire. Le gouvernement fournit également des données sur l’inspection du travail dans quatre des 280 ZES, en indiquant que les données manquantes seront communiquées après compilation. La commission note qu’un nombre limité d’inspections ont été effectuées dans ces quatre ZES: seulement 12, en 2022-23, et 25, en 2023-24. En outre, le gouvernement déclare qu’il privilégie le respect volontaire des règles par les entreprises à une approche punitive. À cet égard, la commission constate qu’aucune amende n’a été infligée et qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée dans les ZES en 2022-23 et en 2023-24, bien que 87 et 94 infractions aient été signalées au cours de ces exercices respectifs. Elle rappelle qu’il est essentiel pour la crédibilité et l’efficacité des systèmes que les poursuites intentées ou recommandées par les inspecteurs du travail à l’encontre d’employeurs en infraction soient suffisamment dissuasives et de nature à faire prendre conscience aux employeurs des risques qu’ils encourent en n’assumant pas leurs obligations (voir l’Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 292). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour faire en sorte que les fonctions de l’inspection du travail visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention soient pleinement exécutées dans les ZES. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques complètes sur les inspections du travail menées dans les ZES, lorsqu’elles seront disponibles, y compris sur les violations détectées, les amendes imposées et les poursuites engagées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des tâches entre les commissaires au développement et les inspecteurs du travail dans les ZES.
Articles 4, 20 et 21. Disponibilité des informations statistiques sur les activités des services d’inspection du travail à l’échelon central et des États. Disponibilité de statistiques dans des secteurs spécifiques. À la suite de ses commentaires précédents sur les rapports annuels d’inspection de l’inspection du travail, la commission prend note des rapports du ministère du Travail et de l’Emploi pour les exercices 2022-23, 2023-24 et 2024-25, publiés sur le site Web du gouvernement. En ce qui concerne la création du portail Web «Shram Suvidha Portal», la commission note que le gouvernement indique que ce portail se caractérise essentiellement par: i) une liste informatisée des inspections générée de manière aléatoire, en fonction des risques; ii) le téléversement obligatoire des rapports d’inspection sous 48 heures; et iii) la prise de décision concernant la tenue d’une inspection comme suite à une plainte par des unités centrales d’analyse et de renseignement, à partir des données et des éléments de preuve. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce que l’autorité centrale transmette au BIT les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail contenant les informations sur les lois et les règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a)), le personnel de l’inspection du travail (article 21 b)), les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les statistiques sur les sanctions imposées (article 21 e)), les statistiques des accidents du travail (article 21 f)) et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures en vue d’enregistrer les lieux de travail et d’améliorer le système de collecte des données dans tous les secteurs, et de fournir des informations actualisées à cet égard.
Articles 10 et 11. Moyens matériels et ressources humaines. À la suite de ses commentaires précédents sur cette question, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspecteurs du travail à la Direction générale du service de conseil aux usines et des instituts du travail qui fournit des conseils sur des questions techniques et qui contrôle l’application de la loi de 1986 sur la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs portuaires, ainsi que sur le nombre d’inspecteurs du travail à l’échelon central et dans différents États. Elle prend également note des informations fournies sur les moyens matériels mis à leur disposition, notamment les véhicules et les ordinateurs portables. La commission note que, d’après le gouvernement, aucun nouvel inspecteur du travail n’a été recruté à l’échelon central depuis 2021. La commission note également que quelques États et territoires de l’Union ont recruté de nouveaux inspecteurs du travail entre 2019 et 2024, comme suit: 349 dans le Bihar, un dans le Meghalaya et 15 au Rajasthan. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les ressources humaines et les moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail pour assurer l’exercice efficace de leurs fonctions.
Articles 12 et 17. Libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer sur des lieux de travail sans avertissement préalable et libre décision des inspecteurs du travail d’engager des poursuites légales sans avertissement préalable. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont habilités à engager des poursuites légales sans avertissement préalable. La commission note cependant que l’article 110 du Code relatif à la sécurité et santé au travail (SST) et aux conditions de travail et l’article 54(3) du Code sur les salaires disposent toujours que l’inspecteur ne doit pas engager de poursuites contre un employeur pour toute infraction avant que l’employeur concerné n’ait eu la possibilité de se mettre en conformité avec les dispositions considérées dans un délai déterminé. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement au sujet du nombre d’infractions signalées, du nombre de sanctions prononcées, du montant des amendes imposées et des poursuites pénales engagées à l’échelon central, entre 2019 et 2024. En outre, la commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre d’inspections inopinées à l’échelon central a fortement diminué de 11 246 en 2022-23, à 5 509 en 2023-24, tandis que le nombre d’inspections annoncées est passé de 9 022 à 13 202. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’en droit et dans la pratique, les inspecteurs du travail sont en mesure d’engager des poursuites légales sans avertissement préalable, conformément à l’article 17 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 17 de la convention dans la pratique, y compris des cas dans lesquels des inspecteurs ont repoussé l’engagement de poursuites en application de l’article 110 du Code relatif à la SST et aux conditions de travail et de l’article 54(3) du Code sur les salaires. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de la forte diminution du nombre d’inspections inopinées à l’échelon central et de continuer à fournir des statistiques à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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