ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 2001)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C100

Other comments on C111

Observation
  1. 2025
  2. 2021
  3. 2020

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Article 1. Législation. La commission note avec un profond regret que, selon le gouvernement, aucun changement n’est intervenu concernant la législation ayant une incidence sur l’application de la convention.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer la mise en place d’un cadre législatif efficace qui interdise explicitement la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale), couvrant tous les travailleurs, nationaux et non nationaux, dans le secteur public comme privé.Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Motifs de discrimination interdits. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec regret que le gouvernement ne peut fournir aucune information sur les progrès accomplis vers l’adoption du projet de loi sur les relations d’emploi (prévention du harcèlement sexuel).
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter ce projet de loi sans délai et s’assurer que celuici définira et interdira toute forme de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) tout comme celui qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour sensibiliser davantage les employeurs, les travailleurs et leurs organisations à la discrimination basée sur le sexe et le harcèlement sexuel, ainsi que sur le nombre de plaintes ou de cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail traités par les autorités et les institutions compétentes, les sanctions imposées et les indemnités accordées.
Article 2. Politique nationale en matière d’égalité de chances et d’emploi. Notant avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de changement significatif à cet égard depuis son dernier rapport, la commission souhaite rappeler que: 1) l’obligation principale énoncée dans la convention consiste pour les États à formuler et à appliquer une politique nationale de promotion de l’égalité; et 2) une telle politique doit s’entendre au sens le plus large comme une politique aux multiples facettes comprenant une combinaison de mesures destinées à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans le pays. Cette politique diffère par conséquent des politiques et plans d’actions particuliers qui sont assortis de délais, comme les stratégies de promotion de l’égalité des sexes. Elle comprend les mesures touchant à la législation, la réglementation et la politique générale, de même que les mesures de sensibilisation adoptées dans le pays au regard des formes et différents motifs de discrimination visés par la convention. Une fois de plus, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans attendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession (sans se limiter à la discrimination fondée sur le sexe et le genre). Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, alinéa d). Secteur public. La commission relève depuis de nombreuses années l’absence de dispositions interdisant la discrimination dans la fonction publique. Elle note avec un profond regret que le gouvernement se borne à faire référence à la partie 2 du règlement de la Commission de la fonction publique tel qu’amendé en 1988, qui régit la nomination, la promotion et le transfert des fonctionnaires, et que ce règlement n’a toujours pas été modifié afin d’y inclure des dispositions interdisant la discrimination.
La commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures, en droit comme dans la pratique, pour garantir la protection des fonctionnaires contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention.

Convention n o  100 – Principe d ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1, alinéa b), et 2. Principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec regret: 1) que la loi de 2003 sur la protection de l’emploi n’encourage pas l’application de ce principe, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement; et 2) qu’aucun changement n’est intervenu concernant la législation touchant à l’application de la convention.
Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) modifier sans plus attendre l’article 3, paragraphe 1, de la loi de 1994 relative à l’égalité de rémunération afin d’assurer que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale; et ii) de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer