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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Comores

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 (Ratification: 1978)
Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 (Ratification: 1978)

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Afin d’offrir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul et même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleuses et travailleurs des Comores (CTTC), reçues le 26 juillet 2025. Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 6 des conventions nos 77 et 78. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il réitère sa volonté de prendre des mesures concrètes tendant à réglementer la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes en conformité avec l’article 6 des conventions.
Toutefois, la commission note avec préoccupation que la loi ne contient toujours pas de disposition prévoyant la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Elle rappelle que l’article 6 des conventions requiert que des mesures appropriées soient prises par l’autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2, de la convention no 78. Champ d’application et contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission note l’absence d’informations fournies par le gouvernement à ce sujet et, par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit instauré un contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude pour les adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Application dans la pratique des conventions. La commission note que la CTTC fait part de ses inquiétudes face au manque de personnel dont dispose l’inspection du travail et à l’absence d’inspection dans les entreprises pour vérifier que les examens médicaux des jeunes travailleurs a bien été effectué. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui exercent un travail et qui ont subi les examens médicaux préalables à l’embauche et périodiques, tels que prévus par les conventions; et ii) des extraits des rapports des services d’inspection en ce qui concerne les infractions constatées et les sanctions imposées.
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