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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Koweït

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 (Ratification: 1961)
Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 (Ratification: 1961)
Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 (Ratification: 1961)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)) et 89 (travail de nuit (femmes)) dans un même commentaire.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et article 3 de la convention no 30. Limites de la durée normale du travail. La commission note que l’article 64 de la loi no 6/2010 relative au travail dans le secteur privé fixe la durée maximale du travail à 8 heures par jour ou 48 heures par semaine, avec une limite de 36 heures par semaine pendant le mois du ramadan. La commission rappelle que la convention fixe une double limite – quotidienne et hebdomadaire – à la durée du travail et que cette limite est cumulative et non alternative (Étude d’ensemble de 2018 sur le temps de travail, paragr. 119). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la limite quotidienne de 8 heures de travail et la limite hebdomadaire de 48 heures sont respectées en droit et dans la pratique.
Articles 2, alinéas b) et c), 4 et 5 de la convention no 1 et articles 4 et 6 de la convention no 30. Répartition variable des heures normales de travail au cours d’une semaine ou sur des périodes supérieures à une semaine. 1. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à la décision no 12 de 2012 relative à la fonction publique concernant la rémunération des heures supplémentaires et les systèmes de travail posté. À cet égard, la commission note que l’article 5 de la décision susmentionnée, modifié par la décision no 35 de 2019, et l’article 5 bis, modifié par la décision no 26 de 2023, font référence au travail posté. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions: i) sur le champ d’application de la décision no 12 de 2012 relative à la fonction publique concernant la rémunération des heures supplémentaires et les systèmes de travail posté (en précisant notamment les catégories de travailleurs auxquelles elle s’applique); ii) les limites quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail pendant les périodes de travail posté, tant en moyenne (le cas échéant) que pour une journée et une semaine données; et iii) la période de référence sur laquelle sont calculées les moyennes hebdomadaires et quotidiennes (le cas échéant).
2. Secteur pétrolier. La commission prend note de l’article 5 de la loi no 28 de 1969 sur le travail dans le secteur pétrolier, qui prévoit que la durée moyenne du travail est de 40 heures par semaine pendant le cycle de travail posté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 5 de la loi sur le travail dans le secteur pétrolier est appliqué dans la pratique, y compris la période de référence utilisée pour calculer la moyenne et les limites hebdomadaires et quotidiennes du nombre d’heures de travail par jour et par semaine.
Article 6, paragraphe 1,alinéa b) et paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention no 30. Dérogations temporaires. Limite du nombre d’heures supplémentaires. Secteur pétrolier. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 4 de la loi no 6/2010 relative au travail dans le secteur privé, cette loi s’applique au secteur pétrolier, sauf disposition contraire dans la loi sur le travail dans le secteur pétrolier ou si les dispositions de la loi no 6/2010 sont plus favorables aux travailleurs. Il indique que, par conséquent, la limite annuelle de 180 heures supplémentaires prévue par la loi no 6/2010 s’applique également au secteur pétrolier. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.

Travail de nuit

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité publique en charge de la main-d’œuvre, par l’intermédiaire du Comité chargé de modifier la loi no 6/2010 relative au travail dans le secteur privé, travaille actuellement à la présentation d’une proposition visant à supprimer les articles 22 et 23 de ladite loi, qui interdisent le travail de nuit pour les femmes entre 22 heures et 7 heures du matin, ainsi que l’emploi des femmes dans des métiers et des travaux dangereux, pénibles ou néfastes pour la santé. Il indique également que cela ouvrira la voie à la mise en conformité de la législation nationale avec la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Reconnaissant les mesures prises par le gouvernement pour modifier sa législation nationale, notamment en vue de la mettre en conformité avec la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, la commission encourage ce dernier à poursuivre ses efforts dans ce sens. Elle rappelle également que la convention no 89 sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032.
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