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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Hongrie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1994)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1994)

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Observation
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail.Activités de l’inspection du travail concernant les travailleurs étrangers et la protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de la loi sur la surveillance de l’emploi et le décret no 115/2021, l’Autorité de surveillance de l’emploi, dans le cadre du contrôle de la régularité de l’emploi, est chargée de vérifier les permis de travail des ressortissants de pays tiers. Elle avait aussi noté que l’article 10(2), tel que modifié, de la loi sur la surveillance de l’emploi prévoit que si un employeur omet de déclarer une relation de travail, l’Autorité de surveillance de l’emploi reconnaît rétroactivement l’existence de cette relation à partir du trentième jour de la constatation de l’infraction, sauf s’il est établi au cours de la procédure administrative que le défaut de déclaration dépasse trente jours. Elle avait également noté que, conformément à l’article 15 du décret no 115/2021, en cas de violation concernant un ressortissant de pays tiers, l’Autorité de surveillance doit communiquer sa décision définitive à l’autorité chargée de l’application de la législation sur l’immigration. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur les mesures prises pour veiller à ce que ces autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations actualisées concernant la proportion de travailleurs en situation irrégulière, y compris dans l’agriculture, ni sur le nombre de cas dans lesquels ces travailleurs se sont vu reconnaître leurs droits. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs d’assurer la protection des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. À cet égard, elle le prie une nouvelle fois de fournir des informations sur la proportion de temps que les inspecteurs du travail consacrent aux fonctions liées au contrôle de la régularité de l’emploi, y compris à la réglementation des permis de travail pour les ressortissants de pays tiers. En outre, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs en situation irrégulière se sont vu reconnaître leurs droits, tels que le paiement des salaires ou des prestations de sécurité sociale en souffrance, y compris dans l’agriculture.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et efficacité du système d’inspection du travail. La commission note avec préoccupation que le nombre d’inspecteurs du travail continue à diminuer, étant passé de 300 au premier semestre de 2021 à 273 en 2023. Dans le même temps, le nombre d’inspections est resté relativement stable, quoiqu’en légère hausse de 9 462 en 2020 à 9 764 en 2023. Le gouvernement indique que la plupart des inspections se font sans avertissement préalable pour permettre aux inspecteurs d’observer les conditions de travail réelles, mais des entreprises présélectionnées peuvent aussi faire l’objet d’une inspection complète moyennant une notification préalable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Elle le prie également de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection effectuées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail qui procèdent à des inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que sur le nombre d’inspecteurs qui effectuent des visites d’inspection portant sur les relations de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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