ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bahamas (Ratification: 1976)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, alinéa d) de la convention. Sanctions imposées pour participation à une grève. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de modifier certaines dispositions de la loi sur les relations professionnelles afin de les mettre en conformité avec la convention. La commission s’est référée aux articles 73 et 76(1) de cette loi, en vertu desquels le recours à la grève, lorsque la justice a été saisie par le ministre en vue du règlement d’un différend dans des services non essentiels (article 73), ainsi que le refus de cesser de participer à une grève qui, de l’avis du ministre, porte atteinte ou représente une menace pour l’intérêt public (article 76(1)), sont passibles d’une peine d’emprisonnement en vertu des articles 74(3), 77(2)(a) et 76(2)(b), respectivement. La commission a relevé à cet égard que les peines de prison impliquent l’obligation de travailler en application de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que la loi sur les relations professionnelles est en cours d’examen par le Conseil national tripartite et qu’il mesure la gravité des préoccupations que la commission exprime. Par conséquent, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 73, 74(3), 77(2)(a), 76(1) et 76(2)(b) de la loi sur les relations professionnelles de sorte que les personnes qui organisent ou qui participent de manière pacifique à une grève ne soient pas passibles d’une peine d’emprisonnement.La commission renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés en 2024 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer