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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Canada (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2025
  2. 2022
Demande directe
  1. 2025
  2. 2022
  3. 2019

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention était garantie aux enfants et aux adolescents qui travaillaient dans des entreprises familiales en Nouvelle-Écosse, à l’ÎleduPrinceÉdouard et en Saskatchewan. Elle prend note des informations ci-après que le gouvernement communique dans son rapport:
  • Île-du-Prince-Édouard: le gouvernement ne dispose pas d’informations spécifiques sur les enfants employés dans des entreprises familiales. En ce qui concerne la révision du Code de l’emploi des jeunes, dont l’article 2 exempte les entreprises où seuls des membres de la famille travaillent, le Comité d’examen complet n’a pas recommandé de supprimer l’exception accordée aux entreprises familiales, mais bien de réduire sa portée et d’indiquer qu’elle reste soumise à l’article 4 (interdiction d’employer un jeune à un travail susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité, à sa moralité ou à son développement physique). Des travaux supplémentaires à ce sujet étaient prévus pour la fin de 2024 ou 2025.
  • Saskatchewan: le gouvernement ne dispose pas d’informations sur le nombre d’enfants employés dans des entreprises familiales. La révision de la loi sur l’emploi a débuté en 2023 et est toujours en cours.
La commission prie le gouvernement de continuer: i) de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision du Code de l’emploi des jeunes de l’Île-du-Prince-Édouard, et plus précisément de son article 2; et ii) de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la révision des dispositions pertinentes de la loi sur l’emploi de la Saskatchewan et d’indiquer si cette révision portera également sur la question de l’inclusion des entreprises familiales dans le champ d’application de ces normes. Notant qu’aucune information n’est actuellement disponible sur le nombre d’enfants employés dans des entreprises familiales de ces provinces, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour collecter des données sur ce sujet et à communiquer ces informations dans un avenir proche.
Article 8. Spectacles artistiques. Notant qu’aucune information n’a été transmise à cet égard, la commission prie à nouveau les gouvernements des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions des conventions collectives régissant les conditions de travail des enfants qui participent à des spectacles artistiques. Ces informations devraient inclure des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents dans des spectacles artistiques dans ces provinces, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Application de la convention dans la pratique. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des données fournies par le gouvernement, extraites du tableau de Statistique Canada sur les caractéristiques de la population active. Elle note pourtant que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales concernant le rapport du Canada valant cinquième et sixième rapports périodiques, a invité le gouvernement canadien à mettre en place un mécanisme unique aux fins de la collecte systématique de données ventilées par âge, par sexe, par zone géographique et par milieu socio-économique sur les cas de travail des enfants dangereux et les conditions de travail dangereuses pour les enfants, de manière à informer le public des mesures prises pour protéger les droits des enfants (voir document CRC/C/CAN/CO/5-6, 23 juin 2022). La commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures pour: i) veiller à ce que des données suffisantes et précises sur la situation du travail des enfants au Canada soient collectées et mises à disposition; ii) partager les informations collectées, y compris les données spécifiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents n’ayant pas atteint l’âge minimum de 16 ans qui exercent des activités économiques et ceux de plus de 16 ans qui accomplissent des travaux dangereux; et iii) communiquer des statistiques relatives à la nature, à l’ampleur et aux tendances de leur travail.
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