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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Canada (Ratification: 2016)

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Observation
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La commission prend note des observations du Congrès du travail du Canada (CLC) du 31 août 2024, transmises avec le rapport du gouvernement.
Articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et travaux dangereux. Dans de précédents commentaires, la commission avait noté que le Canada avait indiqué que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire était fixé à 16 ans. La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, étant donné que tous les territoires et provinces ont adopté des dispositions sur l’obligation de fréquentation scolaire jusqu’à 16 ans au moins et que les enfants assujettis l’obligation scolaire ne peuvent être employés pendant les heures d’école, l’âge minimum d’admission à l’emploi au Canada est de facto de 16 ans.
La commission note que, d’après les observations du CLC, des enquêtes effectuées auprès des adolescents laissent à penser que le travail de personnes n’ayant pas atteint l’âge d’admission à l’emploi ou au travail est courant au Canada, pour effectuer des travaux dangereux ou non. Le CLC fait référence au nombre important d’accidents du travail, comme en témoigne le nombre de brûlures, de coupures et de chutes signalées par des mineurs, de même que les millions de dollars versés en prestations d’invalidité à des enfants blessés au travail. En outre, en 2022, cinq jeunes âgés de 15 à 19 ans sont décédés au travail; un chiffre identique à celui de l’année précédente. Selon le CLC, outre un contrôle de l’application plus strict, l’imposition et l’augmentation d’un âge minimum d’admission à l’emploi semblent avoir eu des bénéfices salutaires sur la réduction des accidents et des décès liés au travail. Le CLC fait plus précisément référence au Québec, où les effets immédiats de la fixation d’un âge minimum d’admission au travail en 2023 ont été une réduction de 40 pour cent d’une année sur l’autre des accidents du travail chez les travailleurs de moins de 14 ans, et une baisse de 17 pour cent chez les travailleurs âgés de 16 ans et moins. C’est pourquoi le CLC est d’avis que le gouvernement du Canada ainsi que ses homologues provinciaux et territoriaux ne devraient pas compter sur un âge minimum d’admission à l’emploi implicite, mais plutôt s’engager à adopter un âge minimum explicite en tant que norme uniforme pour tout le Canada.
La commission rappelle que, pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit effectivement fixé à 16 ans – ce qui serait cohérent avec l’âge minimum communiqué par le Canada au moment de sa ratification de la convention –, il est impératif que d’appliquer intégralement, dans la pratique, l’interdiction de travailler aux enfants de moins de 16 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les législations fédérales, provinciales et territoriales régissant l’interdiction du travail des enfants, l’obligation scolaire, les conditions et les heures de travail des enfants, de même que le cadre pour la sécurité et santé au travail (SST), soient effectivement appliquées dans la pratique pour éviter que des enfants ne s’engagent dans du travail des enfants, y compris dans des conditions dangereuses. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les progrès réalisés.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport relatives à des mesures que les provinces ont adoptées pour veiller à la SST des adolescents qui accomplissent des travaux dangereux, y compris dans le secteur agricole. Ces nouvelles informations concernent en particulier le Québec, dont le gouvernement indique qu’une nouvelle loi de 2023 sur l’encadrement du travail des enfants vise avant tout à moderniser le cadre législatif relatif au travail des enfants pour préserver leur santé et leur sécurité sur les lieux de travail. Le gouvernement indique que, par conséquent, certains lieux de travail, notamment dans le secteur agricole, disposent de nouvelles obligations en matière de SST pour les employeurs et prévoient des comités de santé et de sécurité de même que des représentants et des agents de liaison en santé et sécurité, qui doivent désormais inclure, lors de l’identification et de l’analyse des risques, ceux qui peuvent affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.
Par ailleurs, la commission observe que le CLC réitère les observations qu’il avait précédemment formulées concernant le travail dans l’agriculture, qui est une activité particulièrement dangereuse, où il est courant de trouver des travailleurs n’ayant pas atteint l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et où il arrive trop souvent que des adolescents se blessent, voire se tuent au travail. Du reste, le CLC précise qu’au Canada, l’agriculture est avant tout une entreprise commerciale et est rarement destinée à la consommation locale, et que même les fermes familiales s’apparentent en général plus à des lieux de travail industriels qu’à des exploitations agricoles de subsistance. Le CLC recommande que les activités de promotion et les documents du gouvernement du Canada accordent davantage d’attention aux risques et aux dangers liés au travail auxquels les jeunes n’ayant pas atteint l’âge d’admission à l’emploi ou au travail sont exposés dans l’agriculture.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, seuls les enfants ayant atteint l’âge de 16 ans peuvent être autorisés à accomplir des travaux dangereux et uniquement à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Tout en prenant note de certaines mesures que le gouvernement a adoptées, la commission encourage vivement ce dernier à intensifier ses efforts pour s’assurer qu’il est interdit aux enfants de moins de 16 ans d’effectuer tout type de travaux dangereux dans l’agriculture et que les adolescents âgés de 16 à 18 ans ne sont autorisés à accomplir ces travaux qu’à condition que leur santé et leur sécurité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. À cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de renforcer les capacités des institutions chargées de surveiller le travail des enfants dans l’agriculture et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle encourage également les autorités aux niveaux fédéral, provincial et territorial à renforcer les mesures prises pour sensibiliser aux risques pour la santé auxquels sont exposés les adolescents employés dans le secteur agricole.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge d’admission aux travaux légers et détermination des types de travaux légers.Manitoba et Saskatchewan. La commission prend note avec intérêt de l’information communiquée par le gouvernement relative aux restrictions imposées dans les normes d’emploi du Manitoba en ce qui concerne le travail des enfants à partir de 13 ans, y compris une liste d’activités interdites incluant le travail sur des chantiers de construction, dans des processus industriels ou de production, dans l’élagage, les soins ou l’entretien des arbres ou des arbustes, etc. En outre, les enfants de plus de 13 ans et de moins de 16 ans ne peuvent travailler sans la supervision directe d’un adulte. La commission note aussi que l’article 3-3 de la réglementation relative à la SST de 2020 de la Saskatchewan comprend une liste détaillée de travaux interdits à toute personne de moins de 16 ans (et de plus de 14 ans, conformément aux dispositions de la réglementation sur les conditions d’emploi); il comprend aussi une liste séparée d’activités interdites pour les personnes de moins de 18 ans.
Nouvelle-Écosse, Nunavut et Yukon. La commission avait précédemment noté que, selon l’article 68(1) du Code des normes du travail de la Nouvelle-Écosse, les enfants de moins de 14 ans sont autorisés à travailler et aucun âge minimum inférieur n’est précisé pour l’emploi à des travaux légers, en violation des prescriptions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle avait aussi noté que les législations du Nunavut (loi sur les normes du travail et son règlement) et du Yukon (loi sur les normes d’emploi) ne fixent pas un âge minimum inférieur pour les travaux légers, ni ne réglementent les heures et les conditions d’emploi pour l’exécution de tels travaux, ni ne déterminent les types de travaux légers que les enfants sont autorisés à effectuer.
La commission note avec regret que les autorités de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut et du Yukon n’ont toujours pas fourni d’informations à cet égard. La commission prie à nouveau les gouvernements de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut et du Yukon de prendre les mesures nécessaires pour que la législation fixe l’âge minimum d’admission aux travaux légers à 13 ans. En outre, elle prie une nouvelle fois les gouvernements du Nunavut et du Yukon de déterminer les types de travaux légers qui peuvent être autorisés pour les personnes âgées de 13 ans et plus, et de déterminer le nombre d’heures pendant lesquelles, et les conditions dans lesquelles, un tel emploi peut être exercé.
Île-du-Prince-Édouard. La commission note que le Comité d’examen complet, qui a achevé l’examen de la loi sur l’emploi des jeunes en 2023, a recommandé d’inclure un âge minimum de 13 ans sous l’article 6 de la loi, la seule exception possible étant les activités artistiques pour les jeunes âgés de 12 ans et moins, sous réserve de certaines conditions, notamment un examen et une décision écrite d’un inspecteur. Le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a encore été prise pour mettre en œuvre les recommandations du comité, mais que des travaux supplémentaires étaient prévus pour la fin de 2024 ou 2025. La commission espère que la recommandation du Comité d’examen complet concernant l’ajout d’un âge minimum de 13 ans pour les travaux légers dans les dispositions de la loi sur l’emploi des jeunes sera suivie dans un avenir très proche. Elle prie le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Québec. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 84.3 de la loi sur les normes du travail, un enfant de moins de 14 ans pouvait être employé avec le consentement écrit d’un parent ou du tuteur. Elle prend note de l’adoption, en 2023, de la loi sur l’encadrement du travail des enfants, qui modifie certaines dispositions de la loi sur les normes du travail et de ses règlements d’application. En vertu de ces modifications, l’article 84.3 de la loi interdit l’emploi d’un enfant de moins de 14 ans, sauf dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement. Conformément à cette disposition, l’article 35.0.3 du règlement sur les normes du travail prévoit désormais une liste d’exceptions, notamment la livraison de journaux, le gardiennage d’enfants, l’aide aux devoirs, le travail dans une entreprise familiale de moins de dix salariés si l’enfant est celui de l’employeur, le travail dans un organisme à but non lucratif ou dans un organisme sportif à but non lucratif.
La commission observe toutefois que, pour cette liste de travaux exclus, aucun âge minimum d’admission à l’emploi n’est précisé. En outre, les enfants âgés de 12 ans et plus sont désormais autorisés à travailler dans une entreprise agricole qui compte moins de dix personnes salariées pour effectuer des travaux manuels légers (récolte de fruits ou de légumes, soins aux animaux, ou préparation ou entretien du sol). La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum pour effectuer des travaux légers doit être fixé à 13 ans. La commission demande donc au gouvernement du Québec de prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi et le règlement sur les normes du travail afin de fixer à 13 ans l’âge minimum d’admission pour tous les emplois énumérés à l’article 35.0.3 du règlement.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, d’où il ressort ce qui suit: 1) en Alberta, des informations remontant à 2021 montrent qu’aucune sanction administrative n’a été prononcée à l’encontre d’un employeur pour avoir enfreint les dispositions de la législation sur les normes d’emploi relatives à l’emploi d’enfants âgés de 18 ans ou moins; 2) au Québec, 18 infractions concernant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans ont été identifiées entre 2021 et 2023, mais aucune contravention n’a été dressée; 3) en Saskatchewan, malgré quatre avis de contravention ou de conformité émis pour des infractions à l’article 3-3 du règlement sur la SST de 2020 (qui contient des listes détaillées des travaux dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 16 et 18 ans), aucune sanction n’a été imposée; 4) au Manitoba, aucune sanction administrative n’a été infligée pour des infractions liées aux jeunes travailleurs et il n’existe aucun suivi spécifique des infractions liées aux jeunes travailleurs; et 5) aux Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement n’a détecté aucune infraction liée à l’emploi d’enfants depuis 2021.
La commission prend également note de l’observation du CLC selon laquelle il s’inquiète de l’existence d’obstacles à un contrôle de l’application efficace, comme la multiplicité des dispositions provinciales relatives à l’âge minimum – incluant un large éventail d’exceptions et de réglementations pour différents types de travaux, heures et conditions de travail –, et exprime des préoccupations quant à la capacité des agents provinciaux chargés de veiller au respect des normes d’emploi et des règles de SST à garantir le respect des restrictions relatives à l’âge minimum.
La commission note avec regret que, dans plusieurs provinces et territoires, les manquements aux dispositions relatives à l’âge minimum ne semblent toujours pas sanctionnés et que les préoccupations persistent concernant le contrôle de l’application effective de la législation sur l’âge minimum par les organismes qui en sont responsables. Elle rappelle que l’article 9, paragraphe 1, de la convention exige que toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, soient prises par l’autorité compétente en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. À cet égard, elle rappelle une fois de plus que la législation, si parfaite soitelle, n’a de valeur que si elle est appliquée efficacement. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les règlements prévoyant des sanctions en cas de violation des dispositions relatives à l’emploi des enfants et des adolescents sont effectivement appliqués par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations détectées et des sanctions imposées en matière d’emploi des enfants dans tout le Canada.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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