ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Canada (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2025
Demande directe
  1. 2025
  2. 2022
  3. 2017
  4. 2014
  5. 2010
  6. 2008
  7. 2006
  8. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux.Législation fédérale. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt qu’en juin 2023, l’article 10 du Règlement du Canada sur les normes du travail a été révisé afin de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 17 à 18 ans pour certains types de travaux dangereux.
Législation des provinces.Île-du-Prince-Édouard. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’examen de la loi sur l’emploi des jeunes a été achevée à l’automne 2023, mais aucune mesure n’a encore été prise pour donner suite aux recommandations. La commission observe, à la lecture du rapport final du Comité d’examen complet de la loi sur les normes d’emploi, que l’âge minimum général pour l’admission aux travaux dangereux ou susceptibles de nuire à la santé sur l’Île-du-Prince-Édouard reste fixé à 16 ans, et que le comité n’a pas recommandé la fixation d’un âge minimum général plus élevé (18 ans) dans ce contexte. En revanche, le comité fait référence à l’article 7 de la loi sur l’emploi des jeunes, qui prévoit que, dans les cas où le directeur de la sécurité et de la santé au travail (SST) ou un agent de la SST a déterminé qu’une substance toxique, une machine ou du matériel utilisé dans un établissement industriel ou une usine ayant des activités de transformation du poisson, des produits agricoles ou des produits forestiers est susceptible de présenter un danger pour les jeunes, il peut interdire, par injonction, l’emploi des jeunes dans cet établissement ou cette usine, soit de manière générale soit dans une zone située à proximité de cette substance, cette machine ou ce matériel. Le comité recommande que cet article soit retiré de la loi sur l’emploi des jeunes pour éviter toute confusion et que l’évaluation critique des lieux de travail dangereux soit placée sous l’autorité de la loi sur la SST et de son règlement, qui sont les instruments les plus pertinents en la matière. La commission prend note de cela et prie le gouvernement d’indiquer si des injonctions ont été émises par le directeur ou des agents de la SST en application de l’article 7 de la loi sur l’emploi des jeunes, ou des dispositions pertinentes de la loi sur la SST et son règlement. Dans l’affirmative, il est prié de fournir des détails concernant ces injonctions, notamment le type de travaux interdits.
Nunavut. La commission rappelle que l’âge minimum général d’admission aux travaux dangereux ou susceptibles de nuire à la santé est fixé à 17 ans au Nunavut (loi sur les normes du travail et règlement sur l’embauche de jeunes personnes). Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur les normes du travail et de son règlement est en cours, et leur évaluation ainsi que les consultations sur d’éventuelles modifications tiendront compte des questions liées aux jeunes travailleurs, notamment de celles qui ont été expressément mentionnées par l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations concernant le processus de révision de la loi sur les normes du travail et son règlement et d’indiquer si l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux sera relevé à 18 ans dans le cadre de cette révision.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer