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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Azerbaïdjan

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2000)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2000)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan (ATUC) sur les conventions nos 81 et 129, reçues le 12 septembre 2025. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 12 et 16 de la convention no 81, et articles 16 et 21 de la convention no 129. Limites et restrictions à l’inspection du travail. Pouvoirs des inspecteurs du travail. 1. Moratoire et restrictions aux inspections du travail. Dans le prolongement de ses précédents commentaires, la commission note avec une profonde préoccupation que la loi de la République d’Azerbaïdjan no 1410-IVQ du 20 octobre 2015, sur la suspension des inspections dans l’entrepreneuriat, a été modifiée pour prolonger la suspension des inspections par le Service de l’inspection du travail d’État (SLIS) jusqu’au 1er janvier 2026. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 1410-IVQ, le SLIS ne mène aucune inspection sur place, mais a pris d’autres mesures, comme le traitement des plaintes, l’orientation des citoyens vers des centres de médiation et la surveillance grâce au système d’information électronique sur le travail et l’emploi. Rappelant avec une profonde préoccupation qu’un moratoire sur l’inspection du travail constitue une violation grave des conventions et se référant à son observation générale de 2019 relative aux conventions sur l’inspection du travail, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de supprimer l’interdiction temporaire des inspections et de veiller à ce que les inspecteurs du travail puissent effectuer des visites d’inspection aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
2. Autres limitations à l’inspection du travail. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note avec préoccupation que les dispositions de la loi no 714-IVQ du 2 juillet 2013, régissant les inspections des entreprises et protégeant les intérêts des propriétaires d’entreprises, qui imposent des limitations aux pouvoirs des inspecteurs du travail, n’ont pas été modifiées. Ces restrictions concernent: i) la fréquence des inspections (article 10); ii) l’étendue des visites d’inspection non programmées (article 16); iii) la possibilité pour les inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection sans avertissement préalable (article 17.3); iv) la durée des inspections (article 18); et v) les questions pouvant être examinées lors des inspections (article 19). En outre, la commission note aussi que le gouvernement fait part de l’établissement de 25 nouveaux paramètres dans le cadre des critères visant à déterminer les groupes à risque qui seront soumis au contrôle du respect de la législation du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train d’élaborer un projet de loi qui modifierait le Code du travail et le Code des infractions administratives et spécifierait que l’inspection du travail comporte deux étapes: la surveillance et les visites d’inspections. Le gouvernement indique également que, selon ce projet de loi, les visites d’inspections ne pourront être effectuées que pour déterminer si une infraction détectée durant la phase de surveillance a été rectifiée. La commission note que cela pourrait limiter davantage la capacité des inspecteurs du travail d’inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que tout projet de loi proposé soit en pleine conformité avec les exigences des conventions nos 81 et 129.La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour réviser la loi no 714-IVQ afin de garantir que les inspecteurs du travail: i) sont autorisés à inspecter les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129; ii) sont autorisés à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, conformément à l’article 12, paragraphe 1 c), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 c), de la convention no 129; iii) peuvent décider de ne pas informer l’employeur ou son représentant de leur présence s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129; et iv) sont autorisés à inspecter les lieux de travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer la manière dont les nouveaux critères visant à déterminer les groupes à risque qui seront soumis au contrôle du respect de la législation du travail sont appliqués lors de la programmation des inspections.
Articles 15, alinéa c), et 16 de la convention no 81, et articles 20, alinéa c), et 21 de la convention no 129. Confidentialité de la source de toute plainte. En l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’en droit comme dans la pratique, les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, conformément à l’article 15, alinéa c), de la convention no 81 et à l’article 20, alinéa c), de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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