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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Mali (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées, dans le rapport du gouvernement, sur les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants. Elle note plus particulièrement que: 1) le deuxième Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM II) a été examiné par le Conseil supérieur du Travail et est dans la phase ultime avant son adoption par le Conseil des ministres; 2) le PANETEM II comportera deux volets déclinés en dix axes stratégiques. Un premier volet sur la création d’un environnement socio-économique et juridique propice à l’élimination du travail des enfants et un second relatif au renforcement de l’efficacité des actions de protection et de réhabilitation des enfants travailleurs; 3) le gouvernement a collaboré avec de nombreuses organisations internationales, y compris pour la mise en œuvre du projet Accélérer l’action pour l’élimination du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement au Mali (ACCEL) de l’OIT; et 4) le gouvernement a également collaboré avec divers membres de la société civile pour sensibiliser à la problématique du travail des enfants.
En ce qui concerne la mise en place de l’outil de collecte de données SOSTEM, mentionné précédemment, sur le suivi du travail des enfants et des enfants à risque, le gouvernement indique qu’il n’est pas encore opérationnel par manque de moyens et d’infrastructures. À ce sujet, la commission note que le gouvernement sollicite l’appui technique et financier du BIT pour l’opérationnalisation du SOSTEM sur toute l’étendue du territoire.
Par ailleurs, la commission note, d’après les observations finales du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, les préoccupations émises du fait que le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, reste répandu (CRC/C/MLI/CO/35, 11 juin 2024, paragr. 43). En outre, la commission note d’après les microdonnées statistiques du Département de la statistique de l’OIT que, en 2020, 25,6 pour cent des enfants âgés de 12 à 14 ans étaient engagés dans du travail des enfants (14,4 pour cent des enfants de cet âge entreprenaient des travaux dangereux) tout comme 31,6 pour cent des enfants âgés de 15 à 17 ans. La commission doit exprimer sa préoccupation face au nombre élevé d’enfants engagés dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, y compris dans les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) l’adoption du PANETEM II et les mesures prises pour sa mise en œuvre; ii) tout progrès réalisés concernant l’opérationnalisation du SOSTEM; et iii) toutes autres mesures prises visant à éliminer le travail des enfants dans le pays et les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle de nombreuses activités de renforcement des capacités, d’informations et de sensibilisation des autorités locales administratives et des leaders communautaires ont été réalisées dans les communautés minières. Notamment, le gouvernement indique que: 1) 75 employeurs du secteur informel ont été sensibilisés sur la problématique du travail des enfants; 2) à travers les actions menées par la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE), en collaboration avec certaines organisations non gouvernementales et associations, 2 254 enfants travailleurs ont pu être identifiés, 3 586 enfants ont été retirés du travail et 3 451 enfants dont 1 852 garçons et 1 599 filles ont bénéficiés de services de réinsertion; 3) un plan de modernisation et de développement du système d’inspection du travail du Mali a été validé par un atelier national tripartite les 26 et 27 juin 2025 à Bamako; et 4) dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte de stabilité sociale et de croissance, conclu le 25 août 2023 entre les partenaires sociaux et le gouvernement, il est prévu l’adoption et la mise en œuvre d’un plan de renforcement des services du travail, y compris des services de l’inspection du travail dont la Direction nationale du travail et la CNLTE. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que tous les enfants bénéficient de la protection prévue par la convention, y compris ceux travaillant dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du Pacte de stabilité sociale et de croissance et du Plan de renforcement des services du travail; et ii) les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre de cas d’enfants identifiés, ainsi que les sanctions imposées en cas d’infractions.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que le décret no 20220125/PT-RM portant modification de certaines dispositions du décret no 96178/P-RM du 13 juin 1996 sur les modalités d’application du Code du travail relatives aux travaux dangereux, ne prévoyait pas que les adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans des travaux dangereux aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, comme prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note que le gouvernement s’engage à mettre sa législation en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, lors de la prochaine révision du Code du travail. La commission prend bonne note de l’engagement du gouvernement et le prie d’indiquer les progrès accomplis pour modifier la législation de sorte que l’admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans ne soit permise qu’à condition que la santé, la sécurité et la moralité de ces jeunes soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Article 7. Travaux légers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement s’engage à modifier, après consultations des partenaires sociaux, l’article D.189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 de manière à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. Par ailleurs, elle note avec intérêt, l’adoption de l’arrêté no 2024-2109/NTFPDS-SG du 5 juillet 2024 portant établissement de la liste des travaux légers autorisés pour les enfants de 13 et 14 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’harmonisation de l’article D 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 avec l’arrêté no 2024-2109/NTFPDS-SG du 5 juillet 2024, de sorte que seuls les enfants âgés de 13 ans et plus soient autorisés à exercer des travaux légers.
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