ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Mali (Ratification: 2000)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphes 1 et 2, alinéas a) et b), de la convention. Pires formes de travail des enfants, sanctions et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues.Recrutement forcé d’enfants dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, insiste sur le fait que les forces armées maliennes ne recrutent ni n’utilisent les enfants dans ses rangs et respectent strictement l’interdiction de recruter ou d’utiliser des enfants de moins de 18 ans dans les opérations militaires. Le gouvernement indique que plusieurs mesures ont été prises pour prévenir le recrutement d’enfants, entres autres: 1) l’adoption de la loi no 2023-017 du 23 juillet 2023 portant modification et ratification de l’ordonnance no 2023-015/PT-RM du 21 mars 2023 portant Statut général des militaires, laquelle fixe l’âge de recrutement au sein des forces armées à 18 ans (article 3(3)); 2) la mise en place de directives obligatoires à destination de toutes les unités des forces armées, interdisant strictement toute implication d’enfants dans les activités militaires; 3) la tenue de formations régulières du personnel militaire sur les droits de l’enfant et les obligations internationales en matière de protection des enfants en temps de conflits; et 4) le renforcement d’un système de contrôle interne afin de veiller au respect de cette interdiction dans toutes les opérations militaires.
Concernant le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des enfants engagés dans le conflit, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles: 1) le ministère de la Défense collabore étroitement avec les institutions nationales et les partenaires internationaux pour identifier, démobiliser et réinsérer tous les enfants qui auraient pu être associés, de façon involontaire ou forcée, aux groupes armés; 2) tous les cas d’arrestation ou de capture d’enfants lors d’opérations militaires font systématiquement l’objet de remise par la gendarmerie aux services de protection de l’enfance conformément au protocole de 2013 signé entre le gouvernement du Mali et les Nations Unies; 3) des mécanismes spécifiques sont mis en œuvre pour assurer une prise en charge adaptée, incluant un accompagnement psychosocial, sanitaire et éducatif, en vue d’une réintégration durable dans la société; et 4) des enquêtes sont régulièrement menées pour garantir la transparence et la responsabilité, et les résultats seront communiqués dans de prochains rapports.
D’autre part, la commission relève, dans le rapport de juin 2025 du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies relatif aux enfants et au conflit armé au Mali, que: 1) l’ONU a confirmé 892 violations graves commises contre 778 enfants (612 garçons, 161 filles, 5 de sexe inconnu); 2) au total, 285 enfants (264 garçons, 21 filles) ont été recrutés et utilisés par des groupes armés dans le conflit ainsi que par les forces armées maliennes dans des rôles d’appui (10 enfants); 3) les forces armées ont placé en détention 12 garçons en raison de leur association présumée avec des groupes armés avant de les remettre à des structures de protection de l’enfance. Onze d’entre eux ont été détenus pour des périodes prolongées au mépris du protocole de transfert de 2013; 4) le meurtre et atteintes à l’intégrité physique de 387 enfants ont été imputés à des groupes armés et aux forces armées; et 5) le viol de 32 filles par des individus appartenant à des groupes armés, y compris deux par les forces armées, a été vérifié (A/79/878-S/2025/247, paragr. 130 à 134).
La commission déplore une nouvelle fois le recrutement et l’utilisation d’enfants dans le conflit armé qui sévit dans le pays, y compris par les forces armées dans des rôles d’appui, d’autant plus que la persistance de cette pire forme de travail des enfants entraîne d’autres violations graves des droits de l’enfant. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans certaines régions du pays, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour mettre fin au recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans par les parties au conflit, y compris par les forces armées maliennes. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les mesures immédiates prises dans un délai déterminé pour: i) continuer à assurer le désarmement, la démobilisation et la réinsertion de tous les enfants associés aux forces et groupes armés et d’assurer leur réadaptation et leur insertion sociale, notamment en indiquant le nombre d’enfants qui ont été démobilisés et le type d’assistance qui leur a été apportée; et ii) veiller à ce que les personnes qui recrutent par la force des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans un conflit armé soient poursuivies et sanctionnées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées à l’encontre des auteurs.
Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission prend note du fait que le gouvernement confirme que les enfants talibés sont souvent des enfants exploités par leurs maîtres qui les obligent à aller mendier pour leur propre compte et qu’ils subissent des violences et brimades. Le gouvernement indique également que le nouveau Code pénal a été adopté (par la loi no 2024-027 du 13 décembre 2024), lequel prévoit que toute personne condamnée d’incitation à la mendicité est passible d’une peine de six mois d’emprisonnement, et que, si la personne incitée à la mendicité est un enfant mineur, le coupable sera puni d’un an d’emprisonnement (article 24291). La commission prend bonne note de l’adoption du nouveau Code pénal, mais elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application dans la pratique de son article 242-91. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées à leur terme et que des poursuites judiciaires sont engagées, afin que les marabouts qui exploitent des enfants à des fins purement économiques fassent l’objet de sanctions efficaces et dissuasives. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, en termes de nombre de condamnations et de sanctions pénales imposées, en application de l’article 24291 du Code pénal.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de dispositions législatives spécifiques interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, il existe des lois soumettant les drogues et stupéfiants à un contrôle strict et des sanctions sévères (notamment, la loi no 01078 du 18 juillet 2001 portant sur le contrôle des drogues et des précurseurs et l’arrêté interministériel no 2022-3597 portant interdiction de l’importation, la distribution, la vente et l’usage de la Chicha (Narguilé) ou tout autre appareil similaire). La commission note que le gouvernement s’engage malgré tout à consulter les partenaires sociaux en vue de l’adoption de dispositions législatives interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. La commission prie le gouvernement d’assurer l’adoption, dans les plus brefs délais, de dispositions législatives adéquates permettant l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants.
Articles 3, alinéa d), et 7, paragraphe 2. Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Enfants travaillant dans l’orpaillage traditionnel. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il y a un nombre considérable d’enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses dans l’orpaillage traditionnel, dont certains n’ont pas 5 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle deux missions de supervision du travail des enfants ont eu lieu à Yanfolila et à Kadiolo. Lors de ces missions, 36 enfants victimes des pires formes de travail des enfants (dont sept filles) ont pu être identifiés, mais le gouvernement indique que ce chiffre est en deçà de la réalité, car les missions prévues pour février n’ont été réalisées qu’en juillet pendant la saison des pluies, période qui coïncide avec l’entrée en vigueur de la mesure de fermeture des sites d’orpaillage.
De plus, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la période d’exécution du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali 20112020 (PANETEM I) a été marquée par une crise sociopolitique et sécuritaire dans le pays. Le gouvernement ajoute que malgré cela, en collaboration avec certaines structures non-étatiques (BIT, UNICEF, etc.) et les partenaires sociaux, la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) a réalisé d’importantes activités afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel et l’agriculture, et de les réadapter et les intégrer socialement. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le PANETEM II est dans sa phase finale avant son adoption. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts, y compris en assurant l’adoption et la mise en œuvre du PANETEM II, afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel, et de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés et les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2, alinéa a). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme décennal de développement de l’éducation et de la formation professionnelle, deuxième génération (PRODEC 2) 2019-2028, y compris: 1) les diverses mesures pour limiter les effets de la pandémie de COVID-19 sur l’accès à l’éducation; 2) le développement de plusieurs stratégies pour améliorer la scolarisation et le maintien des filles à l’école, notamment l’implantation de cantines scolaires, la distribution de vivres et la dotation en kits scolaires; et 3) la formation des enseignants.
Parmi les résultats enregistrés, la commission note plus particulièrement que: 1) au niveau primaire, de 2019 à 2023, le taux brut d’admission est passé de 81,92 pour cent à 83,23 pour cent; et 2) le taux d’achèvement pour le premier cycle du secondaire a augmenté de 34,5 pour cent en 2019 à 37,1 pour cent en 2022 (la cible du PRODEC 2 pour 2022 était de 36,2 pour cent).
En outre, la commission note, d’après les observations finales du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, les préoccupations face à: 1) l’insuffisance des ressources allouées au secteur de l’éducation pour garantir l’emploi d’enseignants qualifiés et une éducation de qualité pour tous; et 2) les taux élevés d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire, en particulier chez les filles, notamment en raison des inégalités socio-économiques et de l’insécurité (CRC/C/MLI/CO/35, 11 juin 2024, paragr. 38). La commission note également, d’après le rapport no 2 sur la situation humanitaire au Mali publié par l’UNICEF le 31 juillet 2025 que, au 30 juin 2025, 2 036 écoles étaient fermées dû à l’insécurité, affectant un total de 610 800 étudiants et 12 216 enseignants.
Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l’accès à l’éducation de base, la commission exprime une nouvelle fois sa préoccupation face à l’ampleur du nombre d’enfants privés d’éducation en raison du conflit armé qui sévit dans le nord du Mali. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et de faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, notamment en augmentant les taux de scolarisation, tant au niveau de l’école primaire que du premier cycle du secondaire et en réduisant le taux d’abandon scolaire dans toutes les régions du pays, y compris pour les filles et les enfants vivant dans des zones touchées par le conflit armé. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre du PRODEC 2.
À la lumière de la situation décrite ci-dessus, la commission déplore le recrutement et l’utilisation d’enfants dans le conflit armé qui sévit dans le pays, y compris par les forces armées dans des rôles d’appui. La commission exprime également sa préoccupation face à l’ampleur du nombre d’enfants privés d’éducation en raison du conflit armé qui sévit dans le nord du Mali. En outre, la commission note avec préoccupation que l’utilisation d’enfants dans l’orpaillage traditionnel dans des conditions dangereuses perdure. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour protéger les enfants talibés (ceux qui sont forcés de mendier) du travail forcé ou obligatoire. La commission note également avec regret l’absence continue de dispositions législatives visant à interdire et incriminer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. La commission considère que ce cas répond aux critères énoncés au paragraphe 67 de son rapport général pour être soumis à la Conférence.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 114 e  session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer