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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Équateur (Ratification: 1962)

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Article 4, paragraphe 5, de la convention. Travailleuses ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de prestations. En ce qui concerne les travailleuses qui ne remplissent pas les conditions de cotisation pour bénéficier de prestations de maternité, la commission note que, selon le gouvernement, l’employeur est tenu de verser 100 pour cent du salaire pendant les douze semaines de congé. La commission note avec regret que la législation ne prévoit pas le droit de recevoir des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique, comme l’exige la convention. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir le droit de recevoir des prestations par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique pour les femmes qui ne peuvent prétendre de droit à des prestations.
Article 4, paragraphes 4 et 8. Financement des prestations de maternité. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à ses commentaires précédents. La commission encourage à nouveau le gouvernement à passer d’un système hybride, dans lequel les employeurs doivent également verser une partie des prestations de maternité en espèces, à un système entièrement fondé sur un régime d’assurance obligatoire ou sur le prélèvement sur des fonds publics, et le prie de lui faire part de tout progrès accompli à cet égard.
Enfin, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 349e session (octobre-novembre 2023), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé la classification de la convention (nº 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952,dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit, à titre préalable, à l’ordre du jour de la 121e session de la Conférence internationale du Travail (2033) une question concernant son éventuelle abrogation.
Le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’adopter des mesures de suivi pour encourager activement la ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, – considérée comme l’instrument le plus à jour en matière de protection de la maternité – dans les États Membres dans lesquels la convention no 103 est actuellement en vigueur. La commission encourage donc le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 183, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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