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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Bulgarie

Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921 (Ratification: 1925)
Convention (n° 44) du chômage, 1934 (Ratification: 1949)
Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Ratification: 2008)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), 44 (chômage) et 102 (norme minimum) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) reçues le 19 septembre 2025. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention no 12. Travailleurs agricoles saisonniers. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la période pendant laquelle des prestations en espèces sont versées aux personnes effectuant des travaux agricoles saisonniers de courte durée frappées d’une incapacité temporaire de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a été étendue de 90 à 120 jours calendaires (article 42(4) du Code des assurances sociales). La commission note en outre que des prestations en espèces pour une incapacité temporaire de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont versées à d’autres assurés jusqu’à ce qu’ils retrouvent leur capacité de travail ou qu’ils fassent l’objet d’une déclaration d’invalidité (article 42(1) du Code des assurances sociales). La commission rappelle que l’article 1 de la convention exige que tous les salariés agricoles bénéficient de toutes les dispositions juridiques en matière d’indemnisation des victimes d’accidents du travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs agricoles saisonniers à court terme bénéficient de la même protection que les autres travailleurs en ce qui concerne la période de versement des prestations en espèces pour une incapacité temporaire de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Partie II (Soins médicaux), lue conjointement avec l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations précises concernant le service de prestations médicales. La commission note en outre que le Rapport de 2025 pour la Bulgarie établi par la commission européenne fait état de difficultés considérables dans l’accès aux soins de santé, notamment de faibles dépenses de santé, des restes à charge élevés pour les assurés, des lacunes dans la couverture par l’assurance et une pénurie persistante d’infirmiers et de médecins généralistes (p. 109-111). La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, les Membres doivent assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès aux prestations de soins médicaux à toutes les personnes protégées.
Article 10, paragraphe 1, alinéa b), de la convention no 44 et article 20 de la convention no 102, lus conjointement avec l’article 69 de cette même convention. Notion d’emploi convenable. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le salaire proposé aux chômeurs en contrepartie d’un emploi pouvait être inférieur au salaire ou à la rémunération qu’ils percevaient précédemment. Le gouvernement indique que, conformément au paragraphe 1, alinéa 4, des dispositions complémentaires de la loi sur la promotion de l’emploi, pendant les 12 premiers mois qui suivent l’inscription d’une personne au chômage auprès des services de l’emploi, un «emploi convenable» s’entend d’un emploi à la mesure de l’éducation, des qualifications ou de l’expérience professionnelle, et de l’état de santé d’une personne et qui se trouve dans son agglomération ou jusqu’à 50 km s’il existe des moyens de transport appropriés publics ou fournis par l’employeur. Selon le gouvernement, le salaire proposé en contrepartie d’un emploi n’est pas un critère admis par la loi pour déterminer si un emploi est convenable ou non. Le gouvernement indique en outre que, depuis le début de 2025, 635 personnes ont été exclues du chômage pour avoir refusé un emploi convenable, ce qui représente 1,77 pour cent de toutes les exclusions pour non-respect des obligations.
La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 10, paragraphe 1, alinéa b), de la convention no 44, un requérant peut être disqualifié du droit aux indemnités ou aux allocations pendant une période appropriée s’il refuse d’accepter un emploi convenable, et qu’un emploi ne doit pas être considéré comme «convenable» notamment si le taux de salaire offert est: i) inférieur à celui que n’aurait pu raisonnablement espérer un chômeur en tenant compte de ceux qu’il obtenait habituellement dans sa profession ordinaire, dans la région où il était habituellement employé en dernier lieu, ou qu’il aurait obtenus s’il avait continué à être ainsi employé (lorsqu’il s’agit d’un emploi offert dans sa profession ordinaire et dans la région en question); ou ii) inférieur au niveau généralement observé à ce moment dans la profession et dans la région dans lesquelles l’emploi est offert (dans tous les autres cas). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les taux de salaire sont pris en compte dans la définition de la notion d’«emploi convenable», en particulier dans les cas où le refus d’accepter un emploi convenable entraîne la fin des indemnités de chômage.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 26, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 29, paragraphe 1, de la convention no 102. Âge de la retraite. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la période d’assurance requise pour avoir droit à une pension de vieillesse devrait augmenter jusqu’à atteindre, en 2027, 37 ans pour les femmes et 40 ans pour les hommes. De plus, l’âge de la retraite va être porté à 65 ans à l’horizon 2037 pour les femmes et à l’horizon 2029 pour les hommes. Le gouvernement indique en outre que, dans le cas où la période d’assurance est insuffisante, le droit à une pension de vieillesse est accordé après qu’une personne a accompli une période de quinze années d’assurance à l’âge de 67 ans.
La commission rappelle que, conformément à l’article 26, paragraphe 2, et à l’article 29, paragraphe 1, de la convention, une pension de vieillesse au taux garanti par la convention doit être versée aux personnes protégées de 65 ans qui ont accompli une période de trente années de cotisation ou d’emploi. La commission rappelle en outre que, conformément à l’article 26, paragraphe 2, de la convention, l’âge de la retraite peut être fixé après 65 ans par les autorités compétentes eu égard à la capacité de travail des personnes âgées dans le pays dont il s’agit. La commission observe par ailleurs qu’en Bulgarie, les personnes ayant une période de quinze à trente années d’assurance ont droit à une pension de vieillesse à l’âge de 67 ans. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la capacité de travail des personnes âgées, notamment, par exemple, des données sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie sans incapacité et le taux d’emploi des plus de 65 ans en Bulgarie.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49de la convention no 102. Participation aux frais. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les règles de participation aux frais. La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que la participation aux frais liés aux soins médicaux n’est pas requise pour les éventualités que constituent: i) les accidents du travail et les maladies professionnelles et ii) la grossesse, l’accouchement et leurs conséquences, et de transmettre les dispositions législatives correspondantes.
Article 37de la convention no 102. Prestations pour incapacité temporaire de travail. La commission note que, d’après le gouvernement, les personnes dont la maladie professionnelle se déclare un mois après la fin de leur contrat de travail ne bénéficient actuellement d’aucune prestation pour incapacité temporaire de travail. Le gouvernement indique en outre que, si la maladie professionnelle s’est déclarée avant la cessation de la relation juridique, il n’existe pas dans la législation bulgare en matière de sécurité sociale de limites concernant le paiement des prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un travailleur peut prétendre à des prestations pour une incapacité temporaire causée par une maladie professionnelle contractée dans un emploi précédent si les symptômes apparaissent alors qu’il a un nouvel emploi.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention no 102. Valeur totale des prestations aux familles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la valeur totale des prestations aux familles.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques) de la convention no 102. La commission prend note des calculs des taux de remplacement des prestations communiqués par le gouvernement. Toutefois, elle observe que ces calculs se fondent sur une comparaison entre les montants moyens des prestations et les revenus moyens assurés. La commission rappelle que les taux de remplacement doivent être déterminés par une comparaison entre le montant des prestations versées à un bénéficiaire type et le montant du salaire de référence, conformément aux dispositions des articles 65 ou 66 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de recalculer les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles et les prestations de survivants conformément aux Titres I à IV du formulaire de rapport pour les articles 65 ou 66 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des données sur l’ajustement des prestations conformément au Titre VI du formulaire de rapport. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Partie XII (Égalité de traitement des résidents non nationaux), article 68, lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1, alinéa b), de la convention no 102. Le gouvernement indique qu’un permis de résidence permanente est octroyé aux étrangers qui ont résidé légalement et sans interruption en Bulgarie pendant cinq ans avant de demander le statut de résident permanent et qui n’ont pas été absents plus de 30 mois pendant cette période (article 25 de la loi sur les étrangers). La commission observe en outre que les travailleurs étrangers peuvent demander un permis unique de résidence et de travail, qui est délivré pour une période de trois ans ou moins si la durée de l’emploi est plus courte (article 24i de la loi sur les étrangers). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les prestations d’assurance sociale servies au titre du Code des assurances sociales couvrent les étrangers qui détiennent un permis unique de résidence et de travail.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69 de la convention no 102. Suspension des prestations. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 46 du Code des assurances sociales, la suspension des prestations pour une incapacité temporaire de travail résultant d’actes de hooliganisme ou d’autres actes antisociaux se fonde sur des procédures d’application des lois où il existe une violation avérée de la loi sur les infractions et peines administratives et où une mesure administrative coercitive a été prononcée par un tribunal.
Article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. Responsabilité générale de l’État. La commission note que, d’après le gouvernement, l’Institut national de sécurité sociale établit tous les trois ans des rapports actuariels contenant des prévisions et des analyses concernant l’état et à la durabilité financiers à long terme du système obligatoire de sécurité sociale.
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