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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Chili (Ratification: 1994)

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Article 4, paragraphe 3, de la convention. Prestations médicales gratuites. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires précédents. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la gratuité des prestations médicales en cas de grossesse, y compris les soins pendant l’accouchement, et le libre choix du praticien et de l’établissement de soins, indépendamment du niveau de revenu ou de la contribution de l’État, pour les femmes qui perçoivent des revenus égaux ou supérieurs au salaire minimum (groupes B, C et D).
Article 4, paragraphe 5. Prestations par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3 de la loi no 20.545 du 17 octobre 2011 prévoit une indemnité pour les femmes qui ne disposent pas de contrat de travail en vigueur six semaines avant la date présumée de l’accouchement. Elle constate que le droit de bénéficier de prestations appropriées ne s’applique pas aux femmes qui, bien que disposant d’un contrat de travail en vigueur, ne remplissent pas les conditions d’affiliation et de cotisation établies à l’article 4 du décret-loi no 44 de 1978. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour garantir le droit de bénéficier de prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique à toutes les femmes qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour prétendre aux prestations de maternité, comme le prévoit la convention.
Enfin, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 349e session (octobre-novembre 2023), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé la classification de la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit, à titre préalable, à l’ordre du jour de la 121e session de la Conférence internationale du Travail (2033), une question concernant son éventuelle abrogation.
Le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’adopter des mesures de suivi pour encourager activement la ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, – considérée comme l’instrument le plus à jour en matière de protection de la maternité – dans les États Membres dans lesquels la convention no 103 est actuellement en vigueur. La commission encourage donc le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 183, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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