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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Burkina Faso (Ratification: 2013)

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Demande directe
  1. 2025
  2. 2015

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Article 3 de la convention. Protection de la santé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent à ses précédentes demandes.
Article 5. Congé supplémentaire en cas de maladie ou de complications. La commission prend note des dispositions de la loi no 081-2015/CNT du 25 novembre 2015 portant Statut général de la Fonction Publique d’État envisageant la possibilité pour la mère d’être placée en congé maladie si elle n’est pas en état de reprendre son service à l’expiration du congé maternité (article 63). La commission rappelle que, en vertu de l’article 5 de la convention, un congé doit être accordé, avant et pas seulement après la période de congé de maternité, en cas de maladie, complications ou risque de complications résultant de la grossesse ou de l’accouchement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer qu’un congé est également accordé aux fonctionnaires avant la période de congé de maternité, en cas de maladie, complications ou risque de complications résultant de la grossesse.
Article 6. Prestations de maternité en espèces. Travailleuses temporaires ou occasionnelles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le bénéfice des prestations en espèces est subordonné aux conditions prescrites par la loi no 004-2021/AN du 6 avril 2021 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso (Code de sécurité sociale). La commission note, d’après le Code de la sécurité sociale, que les prestations de maternité ne sont pas soumises à des conditions de durée minimum de travail contrairement aux autres prestations familiales (articles 32 et 33). La commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions relatives aux prestations de maternité du Code de la sécurité sociale s’appliquent également aux travailleuses temporaires ou occasionnelles ou si un régime spécifique est prévu pour ces catégories de travailleurs. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de fournir une copie des textes adoptés fixant les modalités particulières pour ces catégories de travailleurs.
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