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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Côte d'Ivoire (Ratification: 2019)

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La commission note que le premier rapport du gouvernement sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, n’a pas été reçu. La commission espère que le gouvernement soumettra son premier rapport détaillé sur l’application du protocole de 2014 en même temps que son prochain rapport sur l’application de la convention, dû pour 2027.
Article 1, paragraphe 2, article 2, paragraphe 2, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Stratégie nationale. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle Stratégie Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes couvrant la période 2022-2025, qui s’articule autour de quatre axes prioritaires: i) la prévention à travers une meilleure compréhension du phénomène de la traite; ii) la protection et la prise en charge des victimes; iii) l’accès équitable des victimes à la justice; et iv) la mise en place de mécanismes de coopération et de coordination multisectoriels et multidisciplinaires. Elle note que la Stratégie analyse de manière détaillée les résultats obtenus et les défis rencontrés dans le cadre de la mise en œuvre de la précédente Stratégie 2016-2020. Pendant cette période, 2 377 victimes de traite ont été prises en charge par des structures sociales de l’État et par des centres d’accueil des ONG nationales. Les principaux défis recensés incluent notamment: l’insuffisance de financement public dans les actions de lutte contre la traite, en l’absence d’un fonds national dédié à cet égard; le déficit de plaidoyer pour la lutte contre la traite au niveau des décideurs et du secteur privé, ainsi que l’absence de système intégré de gestion d’informations sur la traite.
La commission salue le processus qui a mené à l’adoption de la nouvelle Stratégie Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes 2022-2025 et prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités menées pour mettre en œuvre les quatre axes prioritaires de la Stratégie; ii) les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les mesures prises pour les surmonter; et iii) les progrès accomplis dans la mise en place d’un fonds national dédié à la lutte contre la traite et d’un système national intégré de collecte et de gestion des données.
i) Mesures de prévention. La commission note que la Stratégie 2022-2025 prévoit la mise en œuvre d’une stratégie de communication institutionnelle et le développement de recherches et d’études sur la traite avec l’appui du CNLPT; l’organisation d’activités de sensibilisation et de vulgarisation des instruments juridiques auprès des communautés qui sont exposées à la traite; et l’organisation de sessions de formation continue des magistrats et des officiers et agents de police judiciaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et d’éducation menées sur le phénomène de la traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, notamment auprès des communautés et des secteurs à risque.
ii) Protection des victimes. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs activités ont été menées en matière de protection des victimes par le CNLTP, notamment: la mise en place dans des régions de cinq Cellules Régionales de Lutte contre la Traite; et l’élaboration du Mécanisme National Référencement (MNR) des victimes des traites des personnes et les Procédures Opérationnelles Standards (POS).
D’après les informations disponibles sur le site Internet du gouvernement, 1 431 personnes victimes de traite et migrants faisant objet de trafic illicite ont reçu une assistance en 2024 dans le cadre des interventions du CNLTP; 91 victimes de traite des personnes ont bénéficié de retour volontaire dans leur pays d’origine avec l’appui de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM); 82 activités génératrices de revenus ont été mises en place au profit de plusieurs victimes.
La commission note en outre que la Stratégie 2022-2025 prévoit le développement d’un système d’alerte et de signalement de la traite, la mise en place d’une ligne verte dédiée, et d’un pool de 100 relais communautaires qui faciliteront l’identification des cas de traite des personnes. Elle prévoit également la mise en place de dix centres étatiques d’accueil et de transit des victimes de Traite ainsi que la réhabilitation et l’équipement de quatre centres privés de prise en charge des victimes.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’identification et la protection des victimes de traite sur son territoire et le prie de fournir des informations sur le nombre de victimes identifiées et les mesures de protection et d’assistance dont elles ont bénéficié, y compris l’aide au retour volontaire dans leur pays d’origine.
iii. Répression et application de sanctions pénales. La commission prend note des informations sur les trois exemples de condamnations pour traite des personnes, qui concernent des cas de traite d’enfants. La commission note les informations disponibles sur le site Internet du gouvernement, selon lesquelles trente personnes ont été condamnées pour des infractions liées à la traite des personnes, en 2024.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi afin de mieux identifier les cas de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail; ii) les activités menées par le CNLTP et les cellules régionales ainsi que sur la mise en œuvre du mécanisme de référencement et des procédures opérationnelles standards; et iii) le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, et les sanctions infligées en application de l’article 4 de la loi no 2016-1111 relative à la lutte contre la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Peine de travail d’intérêt général. La commission prend note du décret no 2021-241du 26 mai 2021 déterminant les modalités d’exécution de la peine de travail d’intérêt général (TIG), qui comme le Code pénal, prévoit que cette peine est exécutée au profit d’entités publiques, notamment l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics, ainsi que des associations d’utilité publique ou de toute personne morale de droit privé remplissant une mission de service public. Le bureau de coordination de la politique nationale en matière de travail d’intérêt général a pour mission d’établir la liste nationale des structures d’accueil et de concevoir les documents de suivi et d’évaluation du travail du condamné (articles 1, 2 et 10). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les personnes morales de droit privé remplissant une mission de service public qui accueillent les personnes condamnées aux peines de travaux d’intérêt général ainsi que sur la nature des travaux réalisés.
Article 2, paragraphe 2, alinéa d). Pouvoirs de réquisition. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger formellement la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, ainsi que son décret d’application no 63-48 du 9 février 1963. Ces textes, qui autorisent la réquisition des personnes majeures pour accomplir certaines tâches d’intérêt national dans le but d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, définissent les pouvoirs de réquisition de manière trop large et vont au-delà des situations d’exception prévues à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, concernant tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces textes, qui ne sont plus appliqués dans la pratique, n’ont pas encore fait l’objet d’abrogation formelle. A nouveau, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder formellement à l’abrogation de la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 et de son décret d’application, de manière à mettre la législation nationale en conformité avec la convention et éviter toute ambiguïté juridique.
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