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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cuba (Ratification: 1953)

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Observation
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La commission prend note des observations transmises par l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC) le 30 août 2024.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Criminalisation du travail forcé. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un nouveau Code pénal a été approuvé au moyen de la loi no 151 de 2022. La commission note avec intérêt que: i) l’article 363.1 prévoit une peine de sept à quinze ans d’emprisonnement pour la traite de personnes à des fins d’exploitation au travail, d’exploitation sexuelle, de travail forcé ou obligatoire, de mariage forcé, de mendicité, de pratiques assimilables à de l’esclavage, de servitude ou aux fins de la réalisation d’autres activités criminelles contraires à la dignité humaine; et ii) l’article 369. 1 prévoit une peine d’un à trois ans d’emprisonnement pour toute personne qui contraint une autre à réaliser un travail ou à effectuer un service, contre sa volonté ou par des menaces dirigées contre lui ou l’un de ses proches.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Participation de professionnels de la santé cubains à des programmes de coopération internationale. La commission s’est précédemment référée à la situation de médecins cubains qui, sur la base du volontariat, effectuent des missions dans d’autres pays – dans le cadre de conventions bilatérales conclues par le ministère de la Santé publique de Cuba et les ministères de la Santé des pays intéressés. La liberté de circulation de ces médecins dans le pays de destination serait soumise à des restrictions et ils ne recevraient pas l’intégralité du salaire fixé dans la convention de coopération. La commission a demandé au gouvernement des informations sur les mesures prises pour garantir le respect des conditions définies dans le cadre de ces conventions, les mécanismes de règlement des différends et les sanctions appliquées en cas d’abandon de la mission.
À cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, à tout moment pendant la période d’exécution des services convenus, les médecins sont libres de mettre fin à leur contrat de travail individuel et de rentrer à Cuba ou de choisir un autre statut migratoire. La sélection du personnel appelé à fournir des services de santé à l’étranger repose sur la participation libre et volontaire des intéressés. En ce qui concerne les plaintes de médecins au sujet de pratiques abusives, le gouvernement précise ne pas avoir reçu d’informations à cet égard par les voies officielles existantes. La commission observe que le gouvernement n’a pas indiqué les mécanismes auxquels les médecins peuvent recourir en cas de non respect des conditions de travail fixées, ni si les sanctions prévues à l’article 176.1 du Code pénal sont appliquées aux médecins qui décident d’abandonner leur mission dans un pays étranger.
Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations, l’ASIC réaffirme que les professionnels envoyés à l’étranger, à savoir 50 000 médecins et autres spécialistes, sont victimes d’exploitation, de harcèlement au travail et de harcèlement sexuel, de restrictions de leur liberté, d’une surveillance permanente et de retenues sur la majeure partie de leurs gains. L’organisation précise que le programme ne prévoit à aucun moment un mécanisme de défense des droits de ces professionnels. De plus, le Code pénal permet de punir les travailleurs qui décident de se retirer du programme de services à l’étranger et au moins 45 000 professionnels ont été séparés de force de leur famille. À cet égard, l’ASIC se réfère à des cas précis de personnes expatriées qui se seraient trouvées dans des conditions de travail précaires.
La commission note en outre que tant la Commission interaméricaine des droits de l’homme dans son rapport annuel de 2024 que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, dans une communication de 2023 adressée au gouvernement se sont référés à des informations faisant état de graves atteintes aux droits de l’homme que subit le personnel de santé, qui se heurte à de l’exploitation au travail, des salaires insuffisants, diverses formes de harcèlement, des pressions et de sévères sanctions en cas d’abandon de la mission, y compris des peines de prison pouvant aller jusqu’à huit ans (AL CUB 2/2023). La commission note que, par une communication de janvier 2024, le gouvernement a répondu que la prestation de services professionnels à l’étranger était encadrée par un instrument juridique duquel il découle une relation juridique entre la partie étrangère qui sollicite les services de santé et l’État cubain. Cette relation juridique est réglementée par un contrat de travail individuel, qui établit notamment que tout acte impliquant du travail forcé à l’encontre du professionnel fournissant les services entraîne l’extinction du contrat.
Tout en prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles aucun médecin n’a porté plainte pour pratiques abusives et qu’un contrat peut s’éteindre en cas de pratiques impliquant du travail forcé, la commission observe que la législation permet de sanctionner un fonctionnaire ou un salarié chargé d’une mission dans un pays étranger lorsqu’il abandonne sa mission, qu’il refuse de rentrer ou qu’il s’installe dans un autre pays contre l’ordre formel du gouvernement (article 176.1 du Code pénal).
Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que les professionnels de la santé cubains qui fournissent des services à l’étranger dans le cadre de conventions de coopération conclues par Cuba et d’autres pays disposent de mécanismes efficaces vers lesquels se tourner sans craindre des représailles: i) en cas de non respect des conditions de travail acceptées ou de toute violation de leurs droits liés au travail dans le pays d’accueil; et ii) au cas où ils décident de mettre un terme à leur mission avant la fin de la période convenue, en indiquant la procédure à suivre à cette fin. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre de médecins qui ont porté plainte pour pratiques abusives et les mesures prises à cet égard, ainsi que le nombre de professionnels qui ont mis fin de manière anticipée à leur prestation de services à l’étranger, sont rentrés dans leur pays ou ont émigré.
Article 2, paragraphe 2, alinéa a). Caractère purement militaire des travaux accomplis dans le cadre du service militaire obligatoire. La commission note que, dans ses observations, l’ASIC se réfère à l’Armée des jeunes travailleurs (EJT) et indique qu’il s’agit d’une institution militaire faisant partie des Forces armées révolutionnaires (FAR) et organisée de façon à mener des activités productives dans l’intérêt de l’État. L’organisation allègue que les membres de l’EJT sont obligés d’accomplir des travaux productifs, par exemple des travaux de construction, d’entretien ou agricoles, sans possibilité de s’y soustraire pendant deux ans, ces travaux étant réalisés sans formation ni protection, ce qui entraîne des lésions, et contre un bas salaire.
La commission note que la loi no 75 de 1994 (loi sur la défense nationale) prévoit que les hommes entre 17 et 28 ans doivent effectuer un service militaire actif de deux ans, avec deux mois supplémentaires pour les hommes affectés à l’EJT, afin de les préparer au combat. Le ministère des Forces armées révolutionnaires peut décider que la durée du service militaire actif soit calculée en tenant compte de la prestation dudit service sous d’autres formes pour autant que la préparation militaire voulue soit assurée (article 67). La loi dispose en outre que les missions de l’EJT comprennent les activités productives menées aux fins du développement économique et social du pays, ainsi que l’exécution de mesures visant à protéger l’environnement et à utiliser les ressources naturelles de manière rationnelle (article 45).
La commission rappelle que les travaux imposés aux conscrits dans le cadre du service militaire obligatoire sont exclus du champ d’application de la convention à condition de revêtir un caractère purement militaire (article 2, paragraphe 2 a)). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations surla manière dont les citoyens rejoignent l’Armée des jeunes travailleurs (EJT), le nombre de personnes concernées, les tâches accomplies et les conséquences d’un refus de servir dans l’EJT ou d’une cessation de service avant le terme.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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