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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Article 1, alinéa a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de plusieurs dispositions de la législation nationale permettant d’imposer des peines d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire (en vertu de l’article 77 de la loi no 12.003 du 12 avril 2012 fixant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire) dans des circonstances qui pourraient relever du champ d’application de la convention. Les dispositions en question sont les suivantes:
  • articles 135 à 137 du Code pénal: offenses à l’égard de personnes occupant diverses fonctions publiques; article 292: diffusion de propagande de nature à nuire aux intérêts vitaux de l’État et de la nation; et article 295: actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves;
  • article 3 de la loi no 61/233 réglementant les associations, lu conjointement avec l’article 12: en vertu de l’article 12, «les fondateurs, directeurs, administrateurs ou membres de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution» seront passibles d’une peine de prison. Or, selon l’article 3 de cette loi, toute association qui serait «de nature à occasionner des troubles politiques ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement» est nulle.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler n’est imposée dans la pratique en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Il précise que l’association centrafricaine de lutte contre la torture (ACAT RCA) veille à l’application de la convention.
Le gouvernement indique en outre que la main d’œuvre carcérale concerne les prisonniers condamnés à des peines de travaux forcés. La commission souligne cependant à cet égard que la législation nationale permet également d’imposer un travail à toute personne condamnée à une peine privative de liberté. La commission note que, dans son rapport au Comité des Nations Unies contre la torture en date du 14 mars 2025, le gouvernement indique que le Code pénal est en cours de révision (CAT/C/CAF/1). Elle note par ailleurs que, dans un article du 20 juin 2025, la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CNDHLF) a exprimé sa préoccupation face à la situation des journalistes de plus en plus inquiétés dans l’exercice de leur fonction et s’est référée à un journaliste en détention. La commission prend également note de l’indication du Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport sur la République centrafricaine du 13 juin 2025, selon laquelle certains dirigeants de l’opposition ont dénoncé des arrestations arbitraires et l’intimidation des dirigeants de l’opposition (S/2025/383).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que, tant dans la législation qu’en pratique, aucune sanction pouvant impliquer une obligation de travailler, notamment dans le cadre de la peine d’emprisonnement, ne puisse être imposée aux personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent pacifiquement une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout recours dans la pratique aux articles précités du Code pénal et de la loi no 61/233 réglementant les associations, en indiquant les sanctions imposées et en précisant les faits à l’origine des condamnations. Enfin, la commission espère que, dans le cadre de la révision du Code pénal, le gouvernement pourra examiner les dispositions précitées du Code pénal, par exemple en limitant leur portée aux situations impliquant un recours à la violence ou une incitation à la violence, ou en supprimant les peines privatives de liberté dès lors qu’elles impliquent un travail obligatoire. Prière de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1, alinéa d). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté que l’ordonnance no 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics prévoyait que les fonctionnaires grévistes refusant d’obtempérer à un ordre de réquisition sont pénalement responsables (articles 11 et 12). Elle a demandé au gouvernement de modifier l’ordonnance afin de s’assurer que la législation ne permet pas de sanctionner par une peine d’emprisonnement (impliquant une obligation de travailler) les grévistes ayant refusé d’obtempérer à un ordre de réquisition.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail révisé intègre les commentaires de la commission concernant le droit de grève dans les services publics. À cet égard, la commission note que, d’après la page Facebook du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, la loi portant Code du travail a été adoptée par l’Assemblée nationale le 15 mai 2025. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code du travail révisé, une fois promulgué. Elle espère que les dispositions encadrant la grève seront conformes à l’article 1d) de la convention, aux termes duquel aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne devrait être imposée pour avoir participé pacifiquement à une grève, et qu’à l’occasion de la révision du Code du travail, les dispositions de l’ordonnance no 81/028 seront modifiées ou abrogées.
Communication de législation. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la législation en vigueur relative à la liberté de communication et de la presse.
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