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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Botswana (Ratification: 1997)

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Observation
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Article 1, alinéa a) de la convention. Peines impliquant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions du Code pénal dont la formulation est suffisamment vague pour permettre leur application en tant que moyen de sanctionner l’expression d’opinions. Elle s’est référée aux infractions visées aux articles 47 et 48 du Code pénal (publications interdites par le Président car «contraires à l’intérêt public»); aux articles 50 et 51 (infractions séditieuses, notamment le fait de prononcer des paroles dans une intention séditieuse et d’imprimer, de publier, de distribuer ou d’importer des publications séditieuses; l’intention séditieuse comprend le fait de susciter la haine ou le mépris ou de provoquer le mécontentement à l’égard du Président ou du gouvernement, et de susciter le mécontentement ou le mécontentement parmi les habitants); aux articles 66 (b) à 68 (diriger ou être membre d’une association illégale, en particulier d’une association déclarée illégale car «dangereuse pour la paix et l’ordre»); aux articles 74 et 75 (participation à un rassemblement illégal). Toutes ces infractions peuvent être punies d’emprisonnement; or les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler, conformément à l’article 92 de la loi de 1979 sur les prisons, chapitre 21:03. Le gouvernement avait indiqué que des consultations étaient en cours afin de réviser la Constitution et d’informer le gouvernement des textes législatifs devant être mis en conformité avec la Constitution, y compris le Code pénal.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications constitutionnelles ont été soumises au Parlement dans le cadre du projet de loi de 2024 portant modification de la Constitution, qui n’a pas encore été approuvé. Le gouvernement indique en outre que les commentaires de la commission seront pris en considération une fois que le projet de loi aura été adopté.
La commission exprime de nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour réviser les articles 47, 48, 50, 51, 66 (b) à 68, ainsi que les articles 74 et 75 du Code pénal, afin de faire en sorte que ces dispositions ne puissent être utilisées pour infliger des sanctions impliquant une obligation de travailler à des personnes qui expriment des opinions politiques ou qui manifestent une opposition à l’ordre politique, économique et social établi, soit en limitant le champ d’application de ces dispositions aux situations de violence, d’incitation à la violence ou de participation à des actes préparatoires visant à commettre des actes de violence, soit en supprimant les sanctions impliquant une obligation de travailler. Notant que le gouvernement avait précédemment indiqué que ces dispositions n’étaient pas appliquées dans la pratique, la commission prie le gouvernement de confirmer si tel est toujours le cas.
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