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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Angola (Ratification: 1976)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. S’agissant des mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère: 1) à l’adoption du décret exécutif no 179/22 du 1er avril 2022 portant approbation des directives concernant le mécanisme national d’orientation pour la protection et l’assistance aux victimes de la traite et la procédure opérationnelle normalisée pour l’identification et l’orientation des cas de traite; 2) aux actions de formation mises en œuvre au niveau national à cette fin; et 3) à la création d’unités de protection des victimes de la traite dans toutes les provinces. Le gouvernement ajoute que le mécanisme national d’orientation repose sur un ensemble de services composés de: centres d’accueil, fourniture de soins médicaux, médicaments et soutien psychologique aux victimes de la traite, garantie d’une protection à la personne et d’une protection juridique en collaboration avec les autres institutions compétentes. En ce qui concerne de la mise en œuvre du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2020-2025, le gouvernement indique que des actions de prévention et des campagnes de sensibilisation ont été menées notamment auprès des magistrats, des agents de la police nationale, des élèves de l’enseignement secondaire et des enseignants, ainsi que des membres des comités locaux des droits de l’homme, dans tout le pays. Par ailleurs, deux forums ont été organisés au niveau national pour discuter de la gestion des frontières et du contrôle des flux migratoires dans la province de Cunene, et deux forums transfrontaliers ont été organisés avec la Namibie et la République démocratique du Congo sur les flux migratoires dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes.
La commission salue les initiatives prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes. Elle note que, selon les données de la Commission interministérielle de lutte contre la traite des êtres humains, 201 cas de traite ont été enregistrés depuis 2015. À ce jour, 52 cas de traite ont été jugés, donnant lieu à 50 condamnations et 2 acquittements, et 97 cas sont toujours en cours d’enquête. Elle note également que, selon le Rapport mondial sur la traite des personnes de 2024 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), en 2023, 44 victimes de traite ont été identifiées, dont 13 étaient victimes de l’exploitation par le travail.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir et lutter contre la traire des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises dans le cadre du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2020-2025, en précisant les résultats obtenus et les difficultés identifiées lors du suivi et de l’évaluation du plan; ii) les activités de la Commission interministérielle de lutte contre la traite des êtres humains; iii) les victimes de la traite identifiées ces dernières années et le type de protection et d’assistance fournies aux victimes; etiv) le nombre de procédures judiciaires engagées et la nature des sanctions prononcées dans les affaires de traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Service civique. La commission rappelle que, selon l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi no 1/93 du 26 mars 1993) et l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi no 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique qui doit faire l’objet d’une réglementation. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur l’adoption de la réglementation de cette législation, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si un service civique a été institué et, le cas échéant, de communiquer copie de tout texte adopté en la matière.
Article 2, paragraphe 2, alinéa d). Cas de force majeure. Pouvoirs de réquisition. La commission rappelle que la loi no 33/20 du 17 août 2020 sur la réquisition civile permet à l’État de recourir à la réquisition de tous les individus âgés de plus de 18 ans pour assurer, dans des circonstances particulièrement graves, le fonctionnement régulier de services ou la disponibilité de biens essentiels à l’intérêt public ou aux secteurs vitaux de l’économie nationale. Le refus d’exécuter les tâches demandées est constitutif du crime de désobéissance et relève de la procédure disciplinaire, voire de la procédure pénale quand le refus provient d’un travailleur ou fonctionnaire gréviste. Rappelant que l’article 13 de la loi énumère les domaines dans lesquels les services et entreprises peuvent être réquisitionnés, la commission renvoie à cet égard à sa demande directe formulée en 2024 sur l’application de convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle observe que la loi inclut des activités qui ne sont pas uniquement des services essentiels au sens strict du terme, notamment la radio, la télévision et l’enseignement. Compte tenu de ces éléments et en l’absence de nouvelles informations, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les pouvoirs de réquisition conférés au titre de la loi n° 33/20 sur la réquisition civile restent dans les limites de lexception au travail forcé prévue à larticle 2, paragraphes 2 d), de la convention, à savoir qu’ils sont strictement limités aux circonstances qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi n°33/20 dans la pratique, en précisant s’il a déjà été fait usage de ce pouvoir de réquisition et, le cas échéant, dans quelles circonstances.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. En l’absence de réponse de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur: i) les actions de sensibilisation menées et les formations organisées pour promouvoir la connaissance et l’utilisation par les autorités compétentes des dispositions du Code pénal adopté en 2020 concernant diverses pratiques relevant du travail forcé (articles 171 et 172 incriminant la contrainte et la contrainte aggravée; l’article 177, l’esclavage; et l’article 18,9 la prostitution forcée); et ii) les procédures judiciaires engagées et les sanctions pénales imposées au titre de ces dispositions.
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