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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Angola (Ratification: 1976)

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Article 1, alinéa a) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à lordre politique, social ou économique établi. Se référant à son observation, la commission note qu’en août 2023, plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies ont envoyé une communication au gouvernement concernant le projet de loi sur le statut des organisations non gouvernementales, globalement approuvé par l’Assemblée nationale en mai 2023, et dont de nombreuses dispositions seraient contraire à la liberté d’association et à la liberté d’opinion et d’expression. Dans le cadre de l’examen périodique universel de 2025, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples s’est également inquiétée de l’adoption de projets de loi qui, sous leur forme actuelle, réduiraient l’espace civique, en particulier le projet de loi sur le statut des organisations non gouvernementale (A/HRC/WG.6/48/AGO/3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur la sécurité nationale et du projet de loi sur le statut des organisations non gouvernementales et de communiquer, le cas échéant, copie des textes adoptés. La commission espère que dans le cadre du processus d’adoption de ces législations, les obligations découlant de la convention seront prises en compte.
Article 1, alinéa c). Imposition de travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) le Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, dont certaines dispositions sont contraires à la convention en ce qu’elles permettent de prononcer des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire (en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) n’est plus considéré comme un texte en vigueur dans l’ordre juridique national; et 2) aux termes de l’article 25 de la loi générale du travail (loi n°7/15 du 15 juin 2015) le contrat de travail à bord des navires constitue une modalité spéciale de contrat de travail qui doit, à ce titre, être réglementée par une législation spécifique.
La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’adoption d’une législation spécifique en la matière. Par ailleurs, la commission observe que la loi générale du travail no 12/23, adoptée le 27 décembre 2023, a abrogé la loi no 7/15 susvisée. Elle note plus particulièrement que, en vertu de cette nouvelle loi, le contrat de travail à bord des navires constitue une modalité spéciale de contrat de travail régie par les dispositions communes de la loi ainsi que par les exceptions et particularités établies dans la législation spécifique (article 48). Les conditions spéciales d’embauche pour le travail à bord sont établies par décret du Président de la République qui doit notamment déterminer la réglementation du travail à bord (article 51). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une réglementation spécifique concernant les contrats de travail et la réglementation du travail à bord des navires a été adoptée, conformément aux articles 48 et 51 de la loi générale du travail no 12/23 du 27 décembre 2023et, le cas échéant, den communiquer copie. Dans cette attente, prière de fournir des informations sur la nature des sanctions pouvant être imposées en cas de manquement à la discipline des travailleurs à bord des navires.
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