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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Burundi

Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921 (Ratification: 1963)
Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 (Ratification: 1963)
Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 (Ratification: 1963)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), 17 (réparation des accidents du travail), et 42 (révisée, des maladies professionnelles), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) reçues le 28 août 2025. Elle prie le gouvernement de fournir ces commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention no 12. Couverture des travailleurs agricoles de l’économie informelle. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les agriculteurs font partie des catégories de travailleurs assujettis à tout ou partie d’un ou des régimes de base ou à des régimes complémentaires et spéciaux, tel que le stipule l’article 21 du Code de protection sociale. La commission observe, selon l’article 23(1) du Code de la protection sociale, que tous les travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail sont couverts par les régimes de base, y compris le régime des risques professionnels. Elle observe en outre que, selon l’article 2(2) du Code du travail, les relations entre les travailleurs et les employeurs du secteur informel sont également régies par le Code.
Article 6 de la convention no 17, et article 1 de la convention no 42. Délai de carence. La commission a précédemment noté que: 1) l’article 52 du Code de le protection sociale prévoit un délai de carence de 30 jours pour ouverture du droit aux indemnités d’incapacité pour accident du travail et maladies professionnelles; 2) l’obligation de l’employeur de payer à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sa rémunération complète pendant les 30 premiers jours d’incapacité qui en résulte est prévue à l’article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail du 3 avril 1980, régie par les dispositions du chapitre premier du Titre II de l’Arrêté-Loi no 01/31 du 2 Juin 1966, portant Code du travail du Burundi; et 3) ladite convention collective a force obligatoire et une large portée.
La commission note que COSYBU, dans ses observations, enjoint au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec l’article 6 de la convention. La commission notel’absence d’information fournie par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes et elle le prie donc à nouveau: i) de fournir de plus amples informations sur les dispositifs existant pour garantir l’application de l’article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail, incluant tout mécanisme de contrôle et toute sanction applicable en cas de non-paiement de la rémunération due par l’employeur; et ii) d’indiquer s’il existe une obligation ou une possibilité pour l’employeur de prendre une assurance pour garantir ce paiement.
Application des conventions nos 12, 17, et 42 dans la pratique. 1) Mise à jour de la liste nationale des maladies professionnelles. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite est en train de réviser la liste des maladies professionnelles, avec l’appui du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de réviser la liste des maladies professionnelles afin de l’adapter aux besoins actuels du pays.
2) Inspection du travail. Prenant note de l’absence d’information fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de renforcer les moyens des services d’inspection du travail et d’en garantir l’efficacité, notamment en ce qui concerne le recensement et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris dans le secteur de l’agriculture.
3) Travailleurs de l’économie informelle. La commission observe que le programme pays pour la promotion du travail décent (PPTD) du Burundi, qui vise à étendre la protection sociale aux populations et aux travailleurs non couverts par le système de protection sociale actuel, y compris ceux qui opèrent dans l’économie informelle et rurale, a été étendu jusqu’en 2025. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure pratique prise ou envisagée en vue de la réalisation de cet objectif, ainsi que sur toute autre mesure concrète visant à assurer une protection du revenu et l’accès effectif aux soins de santé requis à tous les travailleurs agricoles de l’économie informelle victimes d’accidents du travail.
Recommandations du mécanisme d’examen des normes (MEN). La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN, le Conseil d’administration du BIT, à sa 346e  session, octobre-novembre 2022, a confirmé la classification des conventions nos 17 et 42 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 121e  session (2033) de la Conférence internationale du Travail un point concernant l’examen de leur abrogation ou de leur retrait.
Le Conseil d’administration a prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi de nature à encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de sécurité sociale, à savoir la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter, entre autres, sa partie VI. La commission encourage le gouvernement à envisager la ratification des instruments plus à jour dans ce domaine. 
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