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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement fait état de mesures de réforme récentes, notamment les réformes visant à améliorer les services de l’Agence nationale pour l’emploi au cours de la période 2023-2026, une nouvelle méthodologie pour évaluer les indicateurs de performance du Service public de l’emploi mis en œuvre en 2023, et la réforme de l’Inspection du travail de l’État. Le gouvernement indique que grâce à ces mesures, 11 062 personnes sont entrées sur le marché du travail en 2023, soit 14,1 pour cent de plus qu’en 2022; l’emploi des femmes a augmenté de 8,8 pour cent dans les zones urbaines, soit le taux le plus élevé depuis 5 ans; et le nombre de travailleurs non déclarés recensés chaque année est passé de 80 à plus de 650 en 6 mois seulement. Le gouvernement indique aussi qu’en 2022, le programme national pour l’emploi 2022-2026 a été approuvé, avec pour objectifs spécifiques la hausse du taux d’activité des jeunes et le renforcement des capacités institutionnelles de l’Agence nationale pour l’emploi en Moldova (ANE). En ce qui concerne la politique actuelle relative au chômage, le gouvernement mentionne les avantages suivants accordés aux chômeurs: bons de formation professionnelle, mis en œuvre en 2023 et permettant aux détenteurs d’accéder à des services de formation professionnelle; et prestations de chômage équivalentes à 155 euros en moyenne, qui sont fixées à 40 pour cent du revenu mensuel moyen assuré des 12 derniers mois au cours des 24 mois précédant l’inscription. En ce qui concerne les mesures visant à répondre aux besoins familiaux des travailleurs, le gouvernement fait référence à la mise en œuvre d’une gamme élargie de congés parentaux, d’allocations de naissance, de congés de paternité prolongés et de modalités de travail souples. Le gouvernement fait également référence à différentes mesures visant à: i) garantir l’accès aux services essentiels tels que l’eau et l’assainissement, l’électricité, le chauffage; et ii) le logement et l’aide aux sans-abri. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les niveaux de pauvreté absolue et d’extrême pauvreté pour la période 2019-2023, en particulier l’information selon laquelle en 2023, 31,6 pour cent de la population était dans la pauvreté absolue et 13,8 pour cent dans l’extrême pauvreté. La commission note que la part de l’emploi informel en République de Moldova était de 52,2 pour cent en 2023, soit l’une des plus élevées d’Europe (ILOSTAT, 2024). La commission note également que la forte prévalence du travail non déclaré représente l’un des plus grands défis pour le marché du travail et le système de protection sociale (BIT, Diagnostic report on undeclared work in Moldova, BIT Genève, 2024). La commission note avec intérêt qu’en avril 2024, l’OIT a lancé le projet soutenu par l’UE visant à renforcer les institutions du marché du travail en République de Moldova, le pays ayant pour objectif d’adhérer à l’UE d’ici à 2030. La commission note également avec intérêt qu’en novembre 2024, le Conseil de l’Europe a adopté le Plan d’action pour la République de Moldova 2025-2028 (le quatrième plan d’action du Conseil de l’Europe pour le pays depuis 2013), qui vise à mettre la législation, les institutions et les pratiques de la République de Moldova davantage en conformité avec les normes du Conseil de l’Europe en matière de droits de l’homme, de démocratie et d’état de droit. La commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964). Rappelant les articles 1 et 2, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les résultats obtenus pour faire de l’amélioration du niveau de vie l’objectif principal de la planification du développement économique, notamment des informations sur: i) les objectifs assortis de délais, budget/mise en œuvre et résultats des évaluations faisant un lien entre les mesures macroéconomiques, de protection sociale et du marché du travail et la réduction de la pauvreté et les résultats en matière de travail décent (contenant des données ventilées par sexe, par âge, par handicap, par région et par nationalité); et ii) de quelle manière il a été tenu compte, lors de la conception des politiques, des effets de celles-ci sur le bien-être de la population (article 1 (2)), y compris les évaluations ex ante de l’impact social et les résultats de la consultation publique.
En ce qui concerne l’article 3, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour harmoniser ce développement et une saine évolution des communautés intéressées, y compris: i) l’analyse des mouvements migratoires internes et l’adoption des réponses; ii) l’aménagement des villes et des villages pour éviter la congestion dans les zones urbaines et améliorer l’accès aux services; et iii) l’amélioration des conditions de vie en milieu rural et l’implantation d’industries rurales appropriées.
En ce qui concerne l’article 4 (producteurs agricoles), la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures visant à: i) réduire l’endettement chronique des petits exploitants (par exemple, allègement/restructuration de la dette, services de vulgarisation, assurance, etc.); ii) contrôler la cession et l’usage de la terre en tenant dûment compte des droits traditionnels; iii) contrôler les conditions de tenure et de travail, afin d’assurer aux fermiers et aux travailleurs agricoles une part équitable des avantages pouvant provenir d’une amélioration du rendement ou des prix; et iv) promouvoir les coopératives pour réduire les coûts de production/distribution. Prière d’inclure des données sur les résultats concernant les exploitations familiales, les micro et petites entreprises rurales.
En ce qui concerne l’article 5, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes officielles menées sur les conditions de vie pour déterminer les niveaux de vie minimums (méthodologie, indicateurs, consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, etc.), et sur la manière dont les besoins essentiels des familles (alimentation/nutrition, logement, habillement, soins médicaux, éducation) sont pris en compte dans les paramètres politiques (niveaux de prestations, salaire minimum, tarifs/subventions, etc.).
En outre, compte tenu de la forte incidence du travail informel et non déclaré, la commission demande des informations sur: i) une stratégie de transition cohérente (cibles, séquencement, mise en œuvre, mesure d’incitation) couvrant les salariés, les producteurs indépendants et les micro/petites entreprises; ii) les résultats des inspections et des actions de mise en conformité (y compris le nouveau modèle d’inspection du travail); iii) le recours à l’enregistrement, aux régimes simplifiés, et à l’inclusion dans les régimes d’assurance sociale contributifs à minima; et iv) effets sur les revenus, la couverture sociale et la productivité des entreprises. Prière d’indiquer de quelle manière ces mesures reflètent la recommandation no 204 et impliquent la participation de représentants des personnes touchées.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la population - par l’intermédiaire d’organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, d’autres organismes représentatifs des personnes concernées - est associée à l’élaboration et à l’exécution des mesures de progrès social, y compris aux enquêtes officielles sur les conditions de vie et à la conception et l’évaluation des politiques en matière de formalisation, de protection de la rémunération, de protection des travailleurs migrants, de non-discrimination et de formation.
Partie III. Travailleurs migrants. La commission note avec préoccupation qu’une fois de plus le gouvernement n’a pas fourni d’informations répondant à la demande précédente concernant le transfert d’une partie des salaires et de l’épargne à l’étranger (article 8 (3) de la convention). La commission note que depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, plus d’un million de citoyens ukrainiens sont entrés en République de Moldova, dont plus de 100 000 résidents encore dans le pays (HCR, 2024). La commission prend note avec intérêt des différentes mesures prises en faveur des réfugiés ukrainiens, comme le programme d’aide financière pendant la saison froide aux ménages vulnérables moldaves et aux réfugiés ukrainiens, lancé en janvier 2025. La commission réitère sa demande d’informations sur l’article 8 (3) concernant les facilités à accorder aux travailleurs pour leur permettre de transférer partiellement leurs salaires et leurs épargnes dans leur région/pays d’origine et, au titre des articles 7-8(1) et (2) sur tout accord bilatéral ou multilatéral réglementant des questions d’intérêt commun (égalité de traitement, transférabilité de la sécurité sociale, canaux et coûts d’envoi de fonds). Prière de communiquer également (articles 6 et 9) des informations sur les mesures garantissant que les conditions d’emploi tiennent compte des besoins familiaux ordinaires et du différentiel de coût de la vie lorsque les travailleurs se déplacent d’une région où le coût de la vie est bas vers une région où le coût de la vie est plus élevé. Prière de fournir aussi des données statistiques sur les travailleurs migrants (entrants/sortants), les permis accordés, les secteurs concernés, les plaintes et les recours possibles.
Partie IV. Rémunération. Le gouvernement indique que, en consultation avec les partenaires sociaux, un nouveau salaire minimum de 5 000 leu moldaves (MDL) (équivalent à 261 euros) a été approuvé depuis le 1er janvier 2024, ce qui représente une augmentation de 25 pour cent par rapport à 2023 et d’environ 70 pour cent par rapport à 2021. Le gouvernement ajoute que le nouveau salaire minimum correspond à 43 pour cent du salaire moyen prévu pour 2023. Le gouvernement mentionne également le programme de revenu minimum garanti qui prévoit une aide financière aux familles défavorisées. Il indique qu’en 2024, le niveau du revenu minimum garanti d’aide sociale était de 1 634 MDL (équivalant à 85,84 euros) pour un adulte et de 1 700 MDL (équivalant à 89 euros) pour un enfant. La commission note que par rapport à l’année 2019, en 2024, la valeur moyenne de l’aide sociale a augmenté d’environ 247 pour cent, passant de 855 MDL (équivalant à 44 euros) à 2 106 MDL (équivalant à 109 euros). La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires concernant les avances sur la rémunération des travailleurs et les formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané. En ce qui concerne l’article 10, la commission demande des informations sur: i) les mécanismes de fixation des salaires minima (conventions collectives contre organes statutaires), la couverture et le droit des travailleurs de recouvrer les salaires qui leur sont dus(article 10 (4)); ii) mesures de sensibilisation des travailleurs/employeurs aux taux applicables; et iii) conformité et sanctions (inspections, évaluation de la sous-rémunération, montants recouvrés, résultats judiciaires/administratifs).
En ce qui concerne l’article 11, prière de fournir des informations sur les garanties de paiement des salaires (cours légal/paiement direct), les registres des salaires et les fiches de paie, la périodicité des paiements, les contrôles des déductions et des paiements en nature (adéquation et évaluation en espèces) et les mesures visant à empêcher les déductions non autorisées. Prière d’inclure les inspections récentes/preuves de conformité.
En ce qui concerne l’article 12, la commission demande des informations sur le cadre réglementaire des avances sur salaire (montants maximaux, remboursement, limites des avances à l’embauche) et la confirmation que les avances faites en plus du montant fixé seront légalement irrécouvrables et ne seront pas récupérées par compensation sur des salaires ultérieurs.
En ce qui concerne l’article 13, prière d’indiquer les mesures visant à encourager les formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané (par exemple, l’épargne salariale, l’inclusion financière) et à protéger contre l’usure (plafonnement des taux d’intérêt le cas échéant, supervision des prêteurs/microcrédits, accès à des crédits abordables par l’intermédiaire de coopératives ou d’institutions réglementées). Fournir des données sur la mise en œuvre et les résultats.
Partie V. Non-discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe un écart de 20 pour cent entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les pensions. La commission note également que si l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes en République de Moldova s’est réduit au cours de la dernière décennie, les femmes continuent de gagner moins que les hommes pour un travail de valeur égale, soit environ 15 pour cent de moins en termes de salaires mensuels (BIT, The gender pay gap in Moldova. Recent trends and policy implications, BIT Genève, 2024). La commission demande des informations sur les mesures prises pour éliminer la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 14 (1) y compris l’égalité en ce qui concerne la législation et les conventions du travail; l’admission à l’emploi, la promotion, l’accès à la formation professionnelle, les conditions de travail, la santé, la sécurité et le bien-être, la discipline, la participation aux négociations collectives; et les taux de salaire fixés selon le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur: i) les mesures opérationnelles prises pour faire respecter l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (méthodes d’évaluation des emplois, outils de transparence salariale, obligations de déclaration des employeurs, sanctions/ordonnances de rectification, etc.); ii) résultats des inspections/plaintes concernant la discrimination fondée sur le sexe et d’autres formes de discrimination, avec les voies de recours disponibles; et iii) des mesures visant à relever les taux de salaire d’un montant inférieur lorsque les écarts sont dus à des structures discriminatoires des mesures visant à relever les taux de salaire d’un montant inférieur lorsque les écarts sont dus à des structures discriminatoires (article 14 (2)), et tout avantage supplémentaire accordé aux travailleurs employés hors de leur foyer (article 14 (3)). Prière de fournir, le cas échéant, des données ventilées par sexe, par âge, par handicap, par statut migratoire et par région.
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