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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Slovaquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2008
  2. 2006
  3. 2002

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Extension du champ d’application des conventions collectives. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’évaluer les effets de la suppression, dans la législation, du mécanisme d’extension sur le processus de négociation collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation a depuis été modifiée et que la loi sur la négociation collective (articles 7, 7(a), 9(a) et 9(b)) prévoit à nouveau un mécanisme d’extension des conventions collectives de niveau supérieur. La commission veut croire que cela aura un impact positif sur le taux de couverture des conventions collectives dans le pays.
Négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment encouragé le gouvernement à mettre en place une base de données sur la couverture des négociations collectives et l’avait prié de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur. La commission note que le gouvernement ne dispose pas de données quantitatives sur le nombre total de conventions collectives conclues, à l’exception de conventions de niveau supérieur déposées auprès du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, mais qu’il fournit des informations sur la proportion de travailleurs couverts par des accords d’entreprise dans plusieurs secteurs. La commission note que la couverture des négociations collectives varie considérablement d’un secteur à l’autre, la couverture la plus faible étant celle des services administratifs et d’appui (5,84 pour cent) et la plus élevée celle du secteur de l’éducation (84,82 pour cent). Rappelant l’obligation de promouvoir la négociation collective au titre de l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager la négociation collective dans les secteurs où la couverture de la négociation est faible (services administratifs et d’appui; agriculture, sylviculture et pêche; services d’hébergement et de restauration; informatique; commerce de gros et de détail; et réparation de véhicules et de motocycles). La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en précisant les secteurs, ainsi que le nombre et le pourcentage de travailleurs couverts, et d’envisager la mise en place d’une base de données contenant des informations fiables et exhaustives sur la couverture de la négociation collective.
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