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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Tunisie

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 1968)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 1959)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Religion, opinion politique et origine sociale. Suite à ses précédents commentaires sur l’absence d’un cadre législatif complet interdisant la discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur tous les motifs couverts par la convention, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau au principe constitutionnel d’égalité devant la loi et, de manière générale, à la mise en place de programmes éducatifs et de sensibilisation à la diversité et aux questions de discrimination. Rappelant que les motifs de la religion, de l’opinion politique et de l’origine sociale ne sont pas expressément couverts par les dispositions de la législation nationale contre la discrimination, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace contre la discrimination en matière d’emploi et de profession basée sur ces trois motifs (religion, opinion politique et origine sociale), y inclus en examinant de quelle manière la législation nationale pertinente pourrait être complétée pour les couvrir expressément. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Race, couleur et ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la loi organique no 2018-50 du 23 octobre 2018 relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale s’applique au monde du travail et de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale de lutte contre la discrimination raciale prévue par cette loi. Tout en notant l’adoption du décret gouvernemental no 2021203 du 7 avril 2021 fixant les modalités de création et les attributions de cette commission, la commission note qu’elle ne dispose d’aucune information sur la mise en place effective de cette commission ou sur ses travaux et que le rapport du gouvernement est silencieux à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la loi organique no 201850 s’applique au monde du travail et de fournir des informations sur la mise en place de la Commission nationale de lutte contre la discrimination raciale prévue par cette loi et toute activité de cette commission en lien avec le monde du travail.
Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa c). Régime spécial de travail à temps partiel réservé aux mères. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 2006-58 du 28 juillet 2006 prévoyait un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public réservé aux mères ayant un enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap. Faisant observer que le fait de limiter l’application de ce régime spécial aux mères risque de renforcer les attitudes stéréotypées au sujet du rôle traditionnel des hommes et des femmes, la commission avait prié le gouvernement de revoir ce dispositif. En l’absence d’informations à cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 2006-58 en éliminant tout aspect incompatible avec l’égalité des sexes dans l’emploi et de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. Ségrégation professionnelle fondée sur le genre. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures proactives pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le genre. Elle note que le gouvernement se réfère à un plan national d’action dans le secteur public et à des améliorations concernant l’accès des femmes à un éventail plus large d’opportunités d’emploi et de formation. Elle note toutefois que, dans ses observations finales de 2023, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a constaté avec préoccupation que le taux d’activité des femmes est nettement inférieur à celui des hommes et que leur taux de chômage est plus élevé, malgré leur niveau d’instruction élevé. Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes est également préoccupé par le fait que les femmes sont généralement concentrées dans les secteurs d’emploi traditionnellement considérés comme féminins, dont le secteur agricole dans le cas des femmes rurales, qui y sont notamment employées comme travailleuses non rémunérées dans l’agriculture familiale ou comme travailleuses saisonnières faiblement rémunérées (CEDAW/C/TUN/CO/7, 2 mars 2023, paragr. 39). La commission prie le gouvernement de renforcer son action en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession (accès à des formations diversifiées, lutte contre les stéréotypes de genre, etc.) et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Convention n o  100 – Principe d ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 3 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la loi organique no 2017-58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes sanctionne dans son article 19 tout auteur de violence ou de discrimination économique fondée sur le sexe, s’il résulte de son acte la discrimination salariale pour un travail de valeur égale. Elle note que dans son rapport le gouvernement se réfère également: 1) aux dispositions législatives et aux conventions collectives qui affirment l’égalité et la non-discrimination entre les sexes; 2) à des mesures incitatives prises pour promouvoir les femmes dans les postes de décision, y inclus des quotas; et 3) au traitement des fonctionnaires et aux grilles de salaires contenues dans les conventions collectives sectorielles et les statuts particuliers des personnels des entreprises publiques qui ne font aucune distinction fondée sur le sexe. La commission considère que l’existence de grilles de salaires ne suffit pas à garantir la pleine application du principe de la convention, sauf à ce que leur détermination soit faite à la suite d’une analyse objective de la valeur des emplois concernés. La notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. La commission estime en outre que, au-delà de la sanction d’auteurs de discrimination salariale, désormais prévue par la loi no 2017-58, il convient également de prendre des mesures volontaristes pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et assurer l’application du principe de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 19 de la loi no 2017-58 est appliqué dans la pratique et sur toute autre mesure prise pour donner plein effet au principe de la convention, notamment sur: i) toute méthode d’évaluation objective des emplois utilisée dans la détermination des grilles salariales et dans d’autres mécanismes de détermination des salaires; et ii) toute mesure de sensibilisation et de promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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