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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Tunisie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C107

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2008
Demande directe
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  5. 2014
  6. 2013

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Articles 1 et 3 de la convention. Identification et protection. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère que la société tunisienne est homogène et que son histoire récente ne révèle pas l’existence de phénomènes de discrimination raciale. Le gouvernement se réfère à l’article 23 de la Constitution selon lequel les citoyens et les citoyennes sont égaux devant la loi sans aucune discrimination, ainsi qu’à la loi no 50 du 23 octobre 2018 relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La commission note que, selon l’article 3 de cette loi, «l’État fixe les politiques, les stratégies et les plans d’actions à même de prévenir toutes formes et pratiques de discrimination raciale et de lutter contre tous les stéréotypes racistes courants dans les différents milieux. Il s’engage également à diffuser la culture des droits de l’homme, de l’égalité, de la tolérance et l’acceptation de l’autre parmi les différentes composantes de la société». Le gouvernment indique que plusieurs mesures ont été prises pour reconnaître et protéger les droits des Amazighs et se réfère, en particulier, aux efforts pour encourager la recherche académique sur la culture et l’histoire amazighes et soutenir les festivals et les événements culturels qui mettent en avant la culture amazighe, tels que les Journées du patrimoine amazigh, ainsi qu’aux mesures visant la protection et la valorisation des sites historiques et archéologiques liés à la culture amazighe.
La commission note que, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, le gouvernement indique que: 1) les Amazighs représentent une partie importante du tissu social tunisien; 2) l’Institut national de la statistique (INS) ne dispose pas de données statistiques sur la composition ethnique de la population; et 3) les locuteurs amazighs sont principalement présents sur l’île de Djerba, à Tataouine (Chenini et Douiret), Matmata (Zraoua et Taoujout), Gafsa et Zaghouan et dans de nombreux petits villages en Tunisie ainsi que dans plusieurs villes et villages frontaliers avec l’Algérie, tels que Tébessa, le Kef et Siliana (CERD/C/TUN/2022, 16 décembre 2022). La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a constaté avec préoccupation que la culture et la langue amazighes disparaissent parmi les jeunes générations et que les officiers d’état civil refusent encore souvent d’inscrire des noms amazighs sur les actes de naissance, alors que les parents amazighs ont le droit de donner des noms amazighs à leurs enfants en vertu de la législation en vigueur (CEDAW/C/TUN/CO/7, 2 mars 2023). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de l’application de la loi no 50 de 2018, pour protéger et promouvoir les institutions, les personnes, les biens et la culture des populations amazighes, conformément à l’article 3 de la convention. La commission encourage également le gouvernement à recueillir des informations sur la population amazighe, y compris sa situation socio-économique, afin de définir les mesures les plus appropriées pour reconnaître, protéger et valoriser l’identité sociale et culturelle et les traditions de cette population, et de fournir des informations à cet égard.
Articles 2, 5 et 6. Mesures coordonnées et systématiques en vue de la protection et de la promotion du développement social, économique et culturel des populations intéressées. Rappelant l’importance d’une action coordonnée et systématique pour protéger les populations intéressées et promouvoir le développement social, économique et culturel, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les programmes adoptés s’inscrivent dans le cadre d’une action coordonnée et systématique; et que le concours de la population amazighe et de ses représentants a été recherché. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les programmes mis en œuvre et leur impact.
Articles 11 et 12. Terres. Le gouvernement indique que dans les régions où la population amazighe est présente, les droits de propriété foncière peuvent être à la fois collectifs et individuels. Les formes de reconnaissance de ces droits varient en fonction des pratiques locales et des lois en vigueur. Le gouvernement indique également qu’il n’y a pas eu de déplacements. Tout en notant ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la reconnaissance des droits de propriété foncière collectifs et individuels de la population amazighe et la législation ainsi que les pratiques locales sur lesquelles cette reconnaissance se base, y compris, le cas échéant, le nombre de titres fonciers octroyés ou refusés ainsi que les demandes de reconnaissance en attente.
Article 15. Recrutement et conditions d’emploi. La commission renvoie à la demande directe qu’elle a formulée sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Articles 16 à 18. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. Le gouvernement indique que l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (ATFP) met en place des programmes de formation professionnelle pour l’ensemble de la population, y compris les communautés amazighes, sans qu’il n’y ait de programmes spécifiques destinés à cette population. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les programmes de formation existant répondent aux besoins de la population amazighe; le nombre de participants amazighs (hommes et femmes) dans ces programmes; et les résultats obtenus (par exemple accès à un emploi). Prière à nouveau d’indiquer de quelle manière l’artisanat traditionnel est valorisé et encouragé en tant que facteur de développement économique auprès de cette population.
Articles 21 à 26. Éducation et moyens d’information. La commission note que, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, le gouvernement indique que, à partir de 2024, il est prévu d’intégrer l’étude de la culture amazighe dans les programmes scolaires officiels via des activités culturelles (CERD/C/TUN/20-22, paragraphe 152). La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a indiqué que la langue tamazight n’est pas enseignée dans les écoles (CEDAW/C/TUN/CO/7, paragraphe 53). À cet égard, la commission rappelle les obligations découlant notamment de l’article 23, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’accès à l’éducation dans les régions où sont localisées les populations amazighes, ainsi que sur les mesures prises pour sauvegarder la langue tamazight et en assurer l’enseignement.
Perspectives de ratification de la convention plus à jour. La commission note que, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’Examen des Normes lors de sa neuvième réunion (septembre 2024), le Conseil d’administration a confirmé la classification de la convention no 107 dans la catégorie d’instrument dépassé et a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 107 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui est la convention à jour dans ce domaine. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration et à considérer la possibilité de ratifier la convention no 169. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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