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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Articles 1 à 3 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, réaffirmant sa priorité en matière de protection des droits humains, notamment par la mise en place de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle prend également note: 1) du rapport de l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine, daté du 22 août 2022 et soumis au Conseil des droits de l’homme, qui rappelle que la poursuite des hostilités par les groupes armés est de nature à maintenir la terreur et un environnement propice aux violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire (A/HRC/51/59, 22 août 2022, paragr. 91); et 2) de la déclaration de la Haute-Commissaire adjointe aux droits de l’homme devant ledit Conseil en date du 28 mars 2024 indiquant que la situation des droits de l’homme reste très préoccupante et rappelant que la discrimination fondée sur le genre et l’exclusion de la vie publique et politique restent profondément ancrées dans la société, le pays se plaçant à la 188e place sur 191 en ce qui concerne l’égalité de genre. À cet égard, la commission rappelle que l’objectif de la convention, en particulier en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ne peut être atteint dans un contexte général dans lequel se produisent de telles violations. Considérant que la situation décrite ci-dessus a un grave impact sur l’application de la convention, la commission prie instamment le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, en amendant ou abrogeant les lois ayant un effet discriminatoire; et ii) de continuer de prendre des mesures afin de créer les conditions nécessaires pour restaurer l’état de droit et donner effet aux dispositions de la convention.
Article 1, paragraphe 1, alinéas a) et b). Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission note avec intérêt la création de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales (loi no 17.015 d’avril 2017) et de l’Observatoire national de la parité (loi no 16.004 du 24 novembre 2016 et décret no 24.046 du 23 février 2024). Elle note cependant que, selon les informations disponibles sur son site Internet, la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a publié, à ce jour, que deux rapports. Enfin, elle note que le gouvernement fait de nouveau référence au projet révisé de Code du travail, indiquant que celui-ci prend en compte les commentaires précédents de la commission. Rappelant que le Bureau a fourni, en octobre 2023, une assistance technique pour l’élaboration d’un projet de Code du travail, la commission prie le gouvernement: i) de s’assurer que le nouveau projet de Code du travail contient des dispositions interdisant expressément toute forme de discrimination fondée au minimum sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention (race, couleur, sexe, opinion politique, religion, ascendance nationale et origine sociale) et sur tout autre motif de discrimination qu’il jugera utile d’ajouter, dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement; et ii) d’envisager d’y inclure des dispositions assurant la protection des victimes contre les représailles et prévoyant des sanctions appropriées. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) tout progrès réalisé en vue de l’adoption du nouveau Code du travail; ii) la mise en œuvre de la loi n° 16.004 de 2016 instituant la parité entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé (notamment sur le quota de 35 pour cent de femmes aux postes nominatifs et électifs); et iii) les activités de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’Observatoire national de la parité (nombre de réunions, rapports établis, décisions rendues ou recommandations émises, etc.).
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement.En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, et compte tenu non seulement de la situation difficile qui prévaut dans le pays mais également du contexte de violences persistantes à l’encontre des femmes notamment, la commission demande à nouveau au gouvernement d’adopter des mesures participant à une politique nationale de promotion de l’égalité de chance et de traitement dans l’emploi et la profession (sans distinction fondée sur le sexe, la religion, l’origine ethnique ni sur aucun des autres motifs énumérés dans la convention). Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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