ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2018)

Autre commentaire sur C029

Demande directe
  1. 2025
  2. 2021
  3. 2017
  4. 2015
  5. 2011
  6. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni son premier rapport détaillé sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Elle le prie une nouvelle fois de communiquer des informations détaillées sur l’application dudit protocole, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, parallèlement à son rapport sur l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Stratégie et plans d’action nationaux. La commission note que, d’après le rapport d’évaluation concernant la mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre la traite des personnes en Bosnie-Herzégovine 2020-2023 (ci-après «le rapport d’évaluation»), bien que des progrès considérables aient été réalisés pour ce qui est de la création et du fonctionnement du système de lutte contre la traite, l’objectif général et les objectifs spécifiques de la Stratégie demeurent pertinents pour la planification des activités à venir. La durabilité des résultats des activités menées dans le cadre de la Stratégie pourrait être améliorée par une mobilisation, une coordination et un appui institutionnel continus, une institutionnalisation plus importante et une réglementation plus claire des procédures utilisées au sein du système de lutte contre la traite (y compris une intensification des efforts déployés pour trouver des sources durables de financement public ainsi qu’un suivi complet assuré à tous les niveaux de la mise en œuvre de la Stratégie). La commission observe à ce propos que la nouvelle Stratégie 2024-2027, dont l’objectif est d’apporter une réponse sociale continue, complète et durable à la traite des personnes, prévoit des mesures stratégiques axées sur quatre objectifs spécifiques, soit la prévention, les poursuites, la protection et les partenariats. Pour faciliter la mise en œuvre de ce document et atteindre aussi bien son objectif général que ses objectifs spécifiques, tous les niveaux de gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brčko doivent se doter de politiques et de plans volontaristes de lutte contre la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur la mise en œuvre de la Stratégie 2024-2027 et d’indiquer les politiques et les plans d’action adoptés par les gouvernements respectifs des entités constitutives du pays pour atteindre les objectifs définis dans ce document. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités régulières de suivi de la mise en œuvre de la Stratégie et des plans d’action pertinents qui sont menées par l’équipe de suivi, en précisant les résultats enregistrés et les difficultés rencontrées.
2. Identification et protection des victimes. La commission note que, d’après le rapport d’évaluation, les mécanismes d’aide aux victimes présentent plusieurs lacunes, dont l’absence de procédures normalisées d’identification, d’accompagnement et d’orientation des victimes, l’absence de programmes stratégiques d’autoévaluation des victimes ainsi que l’absence de dispositions claires sur les services de représentation en justice et d’accompagnement mis à la disposition des victimes de la traite afin qu’elles puissent exercer leur droit de réclamer une indemnisation pour préjudice moral. La commission note que, d’après les statistiques fournies dans la Stratégie 2024-2027, 37 victimes potentielles de la traite ont été identifiées en 2023; dans la plupart des cas, l’objectif de la traite était la mendicité forcée (62 pour cent) et l’exploitation sexuelle (17 pour cent). La commission constate à ce propos que l’objectif 4 de la Stratégie 2024-2027 est d’améliorer les mesures générales de protection et d’accompagnement des victimes par les moyens suivants: l’établissement d’une procédure opérationnelle normalisée pour l’identification, l’orientation et l’accompagnement des victimes qui soit applicable à tous les niveaux de gouvernement; l’uniformisation des services d’assistance aux victimes dans l’ensemble du pays; la définition d’une série de mesures et de services sociaux répondant aux besoins des victimes en matière de réinsertion; le renforcement des mécanismes de représentation en justice et de conseil juridique; et la mise en place de mécanismes assurant l’accès des victimes à une indemnisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) faciliter l’accès des victimes de la traite aux services d’accompagnement et de réinsertion, y compris par la mise en place de procédures opérationnelles normalisées pour l’identification et l’orientation des victimes; et ii) faire en sorte que les victimes obtiennent une indemnisation appropriée. Elle le prie également de fournir des informations concernant les victimes identifiées et celles qui ont bénéficié d’une protection et de services d’accompagnement, en précisant la nature de l’accompagnement offert.
3. Répression et application de sanctions pénales. La commission note que, d’après le rapport d’évaluation, les progrès réalisés en matière de détection des cas de traite et de poursuites se rapportant à des affaires de traite ont été modestes. En outre, le protocole régissant la conduite de poursuites dans les affaires de traite, document adopté par le Haut Conseil de la magistrature de la Bosnie-Herzégovine prévoyant des lignes directrices tendant à améliorer l’efficacité des poursuites engagées dans les affaires de traite, n’a pas encore été appliqué. De plus, des formations devraient être dispensées aux fonctionnaires des autorités concernées, des forces de l’ordre, de la police des frontières et des services chargés des enquêtes et les capacités de ces fonctionnaires devraient être renforcées pour améliorer l’efficacité des enquêtes et des poursuites relatives aux infractions liées à la traite. La commission note que, d’après la Stratégie 2024-2027, bien que l’on constate une baisse du nombre de victimes potentielles de la traite qui ont été identifiées, l’on observe par ailleurs un accroissement du nombre d’ordonnances d’enquête, d’inculpations et de condamnations pendant la période 2020-2023. En 2023, quatorze condamnations ont été prononcées, huit enquêtes ont été menées et une mise en examen a été ordonnée pour traite des personnes. La commission note également que l’un des objectifs stratégiques de la Stratégie 2024-2027 est de renforcer la capacité de la justice pénale à faire face à la traite des personnes, notamment en ouvrant rapidement des enquêtes en amont dans les affaires de traite, en dispensant une formation systématique et continue aux fonctionnaires de police, aux procureurs et aux juges et en améliorant la capacité des forces de l’ordre à enquêter sur les affaires complexes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer les capacités des forces de l’ordre, en précisant si une formation appropriée est dispensée à leurs membres, le but étant d’assurer l’efficacité des enquêtes et des poursuites relatives aux affaires de traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées, en décrivant la nature des peines imposées au titre des dispositions pertinentes du Code pénal de la BosnieHerzégovine, du Code pénal du district de Brčko et du Code pénal de la Republika Srpska de 2017, qui érigent la traite des personnes en infraction pénale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer