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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Jersey

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2002

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Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de modifier les articles 77B et 77C de la loi de 2009 sur l’emploi (modification no 4) (Jersey) pour veiller à ce que les travailleurs qui, après avoir été l’objet d’un licenciement antisyndical, ont été réintégrés dans leur emploi puissent bénéficier d’une indemnisation complète pour perte de salaire. La commission note avec regret que, selon le gouvernement, il n’est pas prévu actuellement de réviser la législation. Le gouvernement estime que la loi sur l’emploi contient déjà des dispositions spécifiques qui protègent les salariés contre la discrimination antisyndicale, et indique qu’aucune plainte pour licenciement antisyndical n’a été signalée. La commission note en outre que le gouvernement a demandé au Forum indépendant sur l’emploi de mener une consultation publique sur les niveaux d’indemnisation. Cette consultation a donné lieu à des réformes législatives, l’objectif étant d’améliorer l’indemnisation en cas de licenciement abusif et de licenciement pour des motifs connexes. Ces modifications entreront bientôt en vigueur, en particulier la modification qui prévoit le droit d’obtenir une déclaration écrite indiquant les motifs du licenciement. Tout en faisant bon accueil à ces informations qui portent sur l’amélioration des indemnisations d’ordre général, la commission réaffirme que, pour constituer une «protection adéquate» au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, l’indemnisation en cas de licenciement antisyndical devrait, entre autres, consister en une indemnisation pour la perte de salaire que le travailleur a subie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration, et en une indemnisation pour le préjudice subi, afin que les sanctions soient suffisamment dissuasives. La commission rappelle que les sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale doivent avoir pour but la réparation intégrale du préjudice subi tant sur le plan financier que professionnel (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 193). La commission souligne l’importance de modifier les articles 77B et 77C de la loi sur l’emploi et prie à nouveau à nouveau le gouvernement d’engager un dialogue avec les partenaires sociaux pour veiller à ce que, dans les cas de licenciements antisyndicaux, les travailleurs réintégrés en vertu d’une décision judiciaire puissent bénéficier d’une indemnisation complète pour perte de salaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment d’introduire des dispositions interdisant les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les organisations de travailleurs et réciproquement, et de garantir des procédures rapides ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives. La commission note avec regret l’information du gouvernement selon laquelle il n’est pas prévu de prendre des mesures législatives dans ce sens. La commission note aussi que le gouvernement estime que le cadre législatif actuel est satisfaisant, et indique que le tribunal n’a pas été saisi de plaintes sur le sujet à l’examen. Tout en prenant bonne note de l’existence des dispositions antidiscrimination que le gouvernement a mentionnées, la commission rappelle que des mesures spécifiques sont indispensables pour lutter contre les actes d’ingérence des employeurs et que seules des sanctions suffisamment dissuasives et des procédures d’application efficaces peuvent garantir une protection adéquate, conformément à la convention. Force est à la commission de prier à nouveau le gouvernement d’adopter des dispositions législatives interdisant expressément les actes d’ingérence d’employeurs ou de leurs organisations dans la constitution, le fonctionnement ou l’administration d’organisations de travailleurs et réciproquement, ainsi que des dispositions garantissant des procédures rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes, après consultation des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Questions législatives. La commission avait prié le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsqu’aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu en tant qu’agent de négociation, les syndicats puissent négocier, de manière conjointe ou séparée, au moins au nom de leurs propres membres. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’évolution à cet égard. La commission rappelle que la détermination du seuil de représentativité pour désigner un agent exclusif aux fins de la négociation de conventions collectives applicables à tous les travailleurs d’un secteur ou d’un établissement est compatible avec la convention, dans la mesure où les conditions requises ne constituent pas un obstacle à la promotion de négociations collectives libres et volontaires dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsqu’aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu en tant qu’agent de négociation, les syndicats minoritaires aient la possibilité de négocier, de manière conjointe ou séparée, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’entité chargée de recueillir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de salariés couverts par ces conventions. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il y a très peu d’employeurs syndiqués. Soulignant l’importance de disposer de données statistiques solides pour évaluer la nécessité de promouvoir la négociation collective, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour établir une base de données contenant des informations fiables et complètes en ce qui concerne la couverture de travailleurs par des conventions collectives.
La commission note avec regret qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour répondre aux différentes questions soulevées dans ses commentaires précédents et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.
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