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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Türkiye

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 1967)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 1967)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), de la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN) et de la Confédération des syndicats des agents publics (KESK), transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations de la KESK, reçues le 31 août 2024, et de la réponse du gouvernement reçue le 12 novembre 2024.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1 à 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la stratégie 2016-2021 a été suivie de l’adoption du document stratégique pour les citoyens roms (2023-2030) et du plan d’action de la phase I (2023-2025), lesquels: 1) se fondent sur les précédentes stratégies et contiennent des objectifs plus complets et plus mesurables; 2) prévoient des mesures pour promouvoir l’achèvement de la scolarité obligatoire des enfants roms; et 3) comprennent des mesures ciblant les femmes roms, notamment l’amélioration des programmes d’aide et de formation professionnelle (aide financière, formation prioritaire), l’implantation de centres de solidarité sociale (SODAM) dans les zones rurales où se concentrent les populations roms, et la mise à disposition de salles de jeux et de crèches pour garantir la participation des femmes ayant des enfants à la formation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations indiquant: i) si l’élaboration du nouveau document stratégique pour 2023-2030 a été réalisée sur la base des résultats des stratégies précédentes et de toute autre recherche conduite, y compris celle menée par l’ISKUR; ii) les mesures spécifiques prises dans le cadre de la stratégie visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Roms en matière d’emploi et de profession; et iii) les mesures envisagées pour contrôler et évaluer régulièrement l’application et l’efficacité de la stratégie. Rappelant son précédent commentaire, la commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la situation des femmes kurdes en matière d’emploi et de profession.
Articles 1 à 3. Politique nationale visant à l’égalité de chances et de traitement sans distinction de sexe. Accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, et ségrégation professionnelle. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les cadres stratégiques visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et de profession, et note en particulier que le douzième plan pour le développement (2024-2028) comprend des mesures visant à garantir l’égalité de chances en matière d’emploi, que la stratégie nationale pour l’emploi 2024-2028 portera sur le développement de l’emploi inclusif et la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, et que le document stratégique et le plan d’action pour l’autonomisation des femmes 2024-2028 comportent un volet économique visant à promouvoir l’emploi des femmes. Le gouvernement et la TISK font également état de différentes initiatives (renforcement des capacités, recherche, sensibilisation et incitations fiscales et de sécurité sociale) visant à promouvoir l’entrepreneuriat, les connaissances financières et la participation des femmes au marché du travail, la présence des femmes dans des emplois relevant des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, ainsi que la déconstruction des stéréotypes du «travail masculin» et du «travail féminin». La commission prend note en particulier de ce qui suit: 1) «Projet de soutien aux politiques de l’emploi tenant compte de l’égalité de genre» 2019-2024 et «Programme pour des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité» mis en œuvre avec l’OIT; 2) projets visant à soutenir l’emploi des femmes par la mise en place de services de garde d’enfants et la professionnalisation des assistantes maternelles; 3) introduction d’une nouvelle clause «égalité de genre» dans les conventions collectives du travail de groupe 2023-2025, en vertu de laquelle les parties s’engagent à définir conjointement les facteurs ayant un impact négatif sur la participation des femmes à la vie professionnelle, à sensibiliser les salariés et à assurer le suivi des efforts déployés; et 4) la formation dispensée aux fonctionnaires sur l’intégration de la planification tenant compte des questions de genre dans l’élaboration du budget public. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur la présence d’hommes et de femmes dans différentes professions, ainsi que des informations sur trois cas dans lesquels la TIHEK a identifié une discrimination liée à la grossesse lors du processus de recrutement. La commission note que la KESK et la TURK-IS soulignent que les femmes continuent d’occuper principalement des emplois flexibles, précaires et à temps partiel, où les salaires sont faibles et les droits sociaux limités, que leur carrière professionnelle évolue moins rapidement que celle des hommes, et que les préjugés sur les emplois qui conviennent aux hommes et ceux qui conviennent aux femmes persistent. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir l’accès effectif des femmes à l’éducation et à la formation professionnelles adéquates ainsi qu’à un emploi formel et rémunéré, notamment: i) via la diffusion d’informations et la sensibilisation, en coopération avec les partenaires sociaux, concernant les stéréotypes de genre liés à l’emploi et à la profession; et ii) en permettant aux hommes et aux femmes de mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises, notamment sur le nombre d’hommes et de femmes bénéficiant des différents programmes, et sur le nombre d’hommes et de femmes dans l’emploi par secteur et par niveau de poste.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Le gouvernement indique que, selon la Cour constitutionnelle: 1) l’article 7(1)(a), de la loi sur le travail s’applique lorsque l’exercice d’une activité professionnelle exige des compétences particulières, des qualités physiques, un diplôme obtenu dans certaines écoles ou des certifications ou connaissances spécifiques; 2) l’article 7(1)(b) s’applique lorsque l’emploi d’une personne d’un sexe donné est indispensable à l’exercice d’une activité professionnelle; et 3) ces articles sont applicables dans la mesure où le traitement différencié est adapté, nécessaire et proportionnel à son objectif, ce qui doit être évalué dans chaque cas. Le gouvernement fait également savoir que la TIHEK donne des exemples dans ses documents (entre autres, l’obligation de disposer d’hommes qui réalisent les fouilles à l’entrée et à la sortie des établissements pénitentiaires pour hommes) et a pris des décisions selon lesquelles il est discriminatoire de faire une distinction, dans les offres d’emploi, entre les avocats et les stagiaires «femmes» ou «hommes», ainsi que concernant les conditions de travail des agents de sécurité dans une université qui n’exigent pas nécessairement le recrutement d’hommes uniquement. La commission prend note de cette information. Elle prend également note des exemples de secteurs interdits aux femmes et se réfère à cet égard à ses commentaires au titre de l’article 5 de la convention.
Article 5. Mesures spéciales. Restrictions à l’emploi des femmes. Le gouvernement mentionne certaines professions interdites aux femmes en vertu de l’article 72 de la loi no 4857 sur le travail (travaux souterrains et en immersion, y compris l’exploitation minière, la pose de câbles, la construction d’égouts et de tunnels, etc.). À cet égard, la commission prend note de l’observation de la TISK selon laquelle les femmes diplômées d’écoles spécialisées et professionnelles peuvent être employées dans les secteurs visés à l’article 72 de la loi sur le travail. La commission indique en outre que le «règlement sur les conditions de travail des travailleuses dans les équipes de nuit» limite la durée du travail de nuit à sept heures et demie pour les femmes, mais que certains secteurs autorisent les travailleuses à dépasser cette limite moyennant un consentement écrit. La commission note que, si les femmes peuvent être autorisées à dépasser la durée maximale du travail de nuit avec leur consentement écrit, cela fait perdurer la notion selon laquelle leur participation est une exception et non un droit, le consentement obtenu dans des conditions économiques ou de pouvoir inégales pouvant ne pas refléter un libre choix véritable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) abroger l’interdiction générale de certaines professions aux femmes prévue à l’article 72 de la loi sur le travail, ainsi que sur toute mesure proactive prise ou envisagée; et ii) veiller à ce que les femmes jouissent de l’égalité d’accès aux possibilités de travail en équipe de nuit, sans que cela soit subordonné à leur consentement écrit, et à ce que toute restriction à cet égard soit strictement justifiée par la protection de la maternité.

Convention n o   100 – Principe d ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission note, d’après l’enquête sur la structure des gains de 2022 transmise par le gouvernement, que le salaire mensuel brut moyen était de 11 233 TL pour les hommes et de 10 961 TL pour les femmes, que les revenus les plus élevés émanaient d’activités financières et d’assurance, tandis que les revenus les plus faibles d’activités d’hébergement et de restauration, et que l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes était en faveur des hommes dans tous les groupes professionnels. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes, dans laquelle les femmes sont généralement surreprésentées dans des emplois ou des secteurs moins rémunérés, reste l’une des principales causes sous-jacentes des écarts salariaux entre les femmes et les hommes. La commission renvoie à cet égard à son commentaire ci-dessus sur la ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes.
Articles 1 à 3 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération. Négociation collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 26 de la loi no 6356 sur les syndicats et les conventions collectives de travail exige que les organisations prennent en compte l’égalité de genre dans leurs activités, que le gouvernement n’intervienne pas dans les processus de négociation des conventions collectives et que les conventions collectives garantissent l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Le gouvernement fait également savoir que des activités de sensibilisation ont été menées à cet égard, consistant notamment en la publication de guides techniques et l’organisation d’un atelier sur l’interdiction de la discrimination dans la vie professionnelle, qui a également porté sur la question de la discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission prend note de l’indication de la TISK selon laquelle, en vertu de la loi no 6356, les organisations ont l’obligation légale de prendre des mesures pour éliminer la discrimination, en particulier en ce qui concerne l’égalité salariale. La commission demande au gouvernement de fournir des exemples spécifiques de conventions collectives qui appliquent le principe d’égalité de rémunération, en particulier en ce qui concerne les conventions collectives établissant des échelles de salaires.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’évaluation des emplois dans l’industrie métallurgique (MIDS) garantit une évaluation et une rémunération équitables et objectives des emplois dans l’industrie métallurgique. Le gouvernement indique qu’il s’agit d’une méthode par points, consistant en l’évaluation des emplois sur la base de critères prédéterminés en fonction du niveau d’éducation, de l’expérience et des connaissances techniques requises, des responsabilités en matière de gestion, de supervision et de prise de décision, de l’effort physique et mental nécessaire et des conditions de travail. Ainsi, un grade est attribué à chaque emploi, et une échelle salariale correspondante est déterminée. Le MIDS compare également les descriptions de poste et les niveaux de salaire qui sont largement acceptés dans le secteur afin d’instaurer des pratiques de rémunération normalisées dans les différentes entreprises. Le gouvernement indique en outre que le MIDS joue un rôle important dans les conventions collectives de ce secteur, et fait référence à la convention collective de groupe 2023-2025 conclue entre le syndicat turc du secteur de la métallurgie et l’Association des employeurs turcs de la métallurgie. La TISK fournit également des informations complémentaires sur la mise en œuvre du MIDS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la promotion de l’application de systèmes similaires pour l’évaluation objective des emplois dans d’autres secteurs.

Conventions n os   1 00 et 111 – Application dans la pratique

Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est indispensable d’accroître la capacité institutionnelle et, dans ce contexte, des points concernant en particulier l’égalité et la non-discrimination, et l’égalité de rémunération entre femmes et hommes, ont été introduits dans les programmes de formation de l’inspection du travail. Le gouvernement fournit également des données actualisées: 1) faisant état de 53 violations du «principe d’égalité de traitement» identifiées par l’inspection du travail entre 2021 et 2024, et un total de 378 000 TL d’amendes imposées; 2) 101 cas de discrimination en matière d’emploi et de profession examinés par le TIHEK entre 2019 et 2024, dont plusieurs exemples. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée à l’inspection du travail et à d’autres autorités en ce qui concerne la discrimination en matière d’emploi et de profession et le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que sur le nombre de cas examinés, les sanctions imposées et les réparations accordées. Afin de mieux contrôler l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour collecter des données ventilées sur les cas examinés en fonction du type de violation et du motif de discrimination concerné.
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