ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation sur la soumission aux autorités compétentes (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Brunéi Darussalam

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Défaut grave de soumission. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents. Elle rappelle, par conséquent, les informations fournies par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2024, indiquant qu’il s’est activement engagé à partager des informations sur les normes internationales du travail précédemment adoptées avec les instances gouvernementales concernées, à des fins d’examen politique et d’une éventuelle ratification. Le gouvernement avait indiqué que, lorsqu’un instrument est adopté par la Conférence, il fait l’objet d’un examen initial par le département du Travail et le ministère de l’Intérieur, et qu’il est ensuite communiqué aux ministères concernés. Ces instances gouvernementales évaluent et déterminent le calendrier approprié pour la ratification de l’instrument de l’OIT et la mise en œuvre des obligations qui en découlent à l’échelle nationale. Dans le cadre de ce processus, la recommandation (no 208) sur les apprentissages de qualité, 2023, adoptée par la Conférence à sa 111e session, a été a été communiquée pour être examinée sur le plan politique et potentiellement mise en application.
Dans ce contexte, la commission souligne une fois de plus que l’obligation des États Membres de l’OIT de soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence n’implique aucune obligation de proposer la ratification ou l’application des instruments en question, ou de prendre toute autre mesure spécifique. Conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, les États Membres ont toute liberté quant à la nature des propositions à faire, le cas échéant, lors de la soumission des instruments (Mémorandum sur l’obligation de soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes, adopté par le Conseil d’administration en 2005, partie III b)). En outre, la commission rappelle à nouveau qu’aux fins de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, la discussion en assemblée délibérante – ou au minimum la fourniture à une assemblée délibérante d’informations concernant les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail – est une composante essentielle de l’obligation constitutionnelle de soumission, comme indiqué dans le Mémorandum de 2005 (Mémorandum de 2005, partie II c)). L’obligation de soumettre est double: 1) encourager la ratification ou l’application des instruments adoptés par la Conférence en les soumettant à l’autorité compétente habilitée à envisager la ratification; et 2) porter les instruments adoptés par la Conférence à la connaissance du public en les soumettant à un organe parlementaire ou délibérant (Mémorandum de 2005, partie I a) et c)). Dans ce contexte, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle s’était félicité du fait qu’en février 2024, le gouvernement avait accueilli une mission d’assistance technique du BIT concernant, entre autres, cette obligation, et qu’il avait depuis lors collaboré avec le Bureau afin de déterminer l’instance la plus appropriée, compte tenu de la situation nationale, pour donner effet à l’obligation constitutionnelle de soumission qui lui incombe en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT. La commission veut croire, une fois de plus, qu’avec l’assistance technique du BIT, le gouvernement sera en mesure d’identifier l’autorité ou les autorités nationales les mieux à même de donner effet aux obligations assumées en vertu de la Constitution de l’OIT. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
En ce qui concerne les instruments dont la soumission est toujours en cours, la commission prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de fournir des informations sur la soumission aux autorités nationales compétentes, au sens des paragraphes 5 et 6 de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, des 12 instruments adoptés par la Conférence à ses 96e, 99e, 100e, 101e, 103e, 104e, 106e et 108e sessions (2007-2019).En outre, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la soumission de la convention (no 191) et de la recommandation (no 207) sur un milieu de travail sûr et salubre (amendements corrélatifs), 2023, et de la recommandation (no 208) sur les apprentissages de qualité, 2023, adoptées par la Conférence à sa 111e session.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer