ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2025
  2. 2023
  3. 2020
  4. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, alinéa a) de la convention. Peines impliquant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Code des infractions administratives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur la tenue de rassemblements pacifiques, y compris les motifs de dissolution de tels rassemblements. Toutefois, la commission constate que ce rapport ne contient aucune information sur les dispositions régissant la peine d’arrestation administrative qui peut être imposée conformément à l’article 488 du Code des infractions administratives de 2014 en cas de violation de la loi sur la procédure régissant l’organisation et la tenue de rassemblements pacifiques. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 913 (2) du Code, les personnes condamnées à l’arrestation administrative sont placées en détention dans les lieux définis par les organes des affaires intérieures. En vertu de l’article 913 (3) du Code, l’exécution de l’arrestation administrative doit se faire conformément aux règles établies par la législation nationale. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si la peine d’arrestation administrative implique l’obligation d’accomplir un travail et de préciser quelles dispositions législatives régissent l’exécution de la peine d’arrestation administrative telle que prévue à l’article 913 (3) du Code des infractions administratives.
2. Code pénal. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à la demande qu’elle lui avait adressée de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, d’un certain nombre de dispositions du Code pénal prévoyant des sanctions impliquant du travail obligatoire dans des situations qui pourraient être associées à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition idéologique au système.
Afin de permettre à la commission de vérifier la portée de ces dispositions et leur compatibilité avec l’article 1 a) de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles suivants du Code pénal, en indiquant les faits sur la base desquels des poursuites ont été engagées, des décisions de justice rendues et des peines imposées:
  • article 131 (insulte);
  • article 372 (profanation des symboles de l’État);
  • article 376 (atteinte à l’honneur et à la dignité d’un député du Parlement du Kazakhstan);
  • article 378 (insulte adressée à une personne dépositaire de l’autorité publique);
  • article 411 (diffamation envers un juge de la Cour constitutionnelle du Kazakhstan, un juge, un juré, un procureur, une personne menant une enquête préliminaire, un expert, un huissier de justice ou un fonctionnaire de justice).
Article 1, alinéa c). Sanctions pour violation de la discipline du travail. La commission note que le gouvernement fait référence à une affaire dans laquelle une peine de privation de liberté a été prononcée en 2024 conformément à l’article 371 du Code pénal, qui prévoit des sanctions impliquant un travail obligatoire, notamment sous forme de travail correctionnel (déduction punitive de salaire), de travaux d’intérêt général et de restriction ou de privation de liberté, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par un fonctionnaire de ses obligations résultant d’une attitude peu scrupuleuse ou négligente à l’égard du service, si ces actes entraînent un préjudice considérable aux droits et aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou aux intérêts de la société ou de l’État garantis par la loi. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les caractéristiques de l’infraction commise, notamment la manière dont l’expression «préjudice considérable» a été interprétée pour caractériser l’infraction précitée. Le gouvernement indique aussi que l’article 371 du Code pénal ne peut pas être utilisé en tant que mesure de discipline du travail en raison des particularités de chaque affaire. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les tribunaux ont interprété l’expression «préjudice considérable» pour caractériser l’infraction prévue à l’article 371 du Code pénal et en condamner les auteurs, afin de pouvoir évaluer dans quelle mesure cet article est compatible avec la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer