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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Belize (Ratification: 1983)

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Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié de recevoir des statistiques sur les actes de discrimination antisyndicale dénoncés aux autorités dans le secteur des plantations de bananes et dans les zones franches d’exportation. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucun acte de ce type n’a été dénoncé aux autorités dans les secteurs susmentionnés pendant la période considérée (de juillet 2021 à novembre 2024). Elle note aussi que le gouvernement a continué de surveiller ces secteurs en effectuant des inspections, ainsi que par des activités visant à sensibiliser les travailleurs à leurs droits reposant sur la distribution de brochures, des séances de formation organisées sur les lieux de travail et des webinaires. Tout en prenant bonne note des informations communiquées sur les initiatives ainsi mises en place, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs du Bélize soient pleinement informés de leurs droits en matière de discrimination antisyndicale. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce propos et de continuer de fournir des statistiques sur les actes de discrimination antisyndicale dénoncés aux autorités.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents au titre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la commission avait indiqué qu’il convenait de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut), qui prévoit que l’organe tripartite chargé de l’accréditation des syndicats représentatifs peut, avant d’accorder toute accréditation à un syndicat, ajouter des salariés à l’unité de négociation ou en exclure d’autres afin de rendre cette unité plus appropriée. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs n’a pas été modifiée, mais que, en octobre 2023, un organe tripartite a commencé à examiner ce texte, qu’il propose de fusionner avec la loi sur les syndicats. Le gouvernement indique également que les commentaires précédemment formulés par la commission font l’objet de discussions dans le cadre de ce processus. Tout en prenant note de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la nouvelle législation prévoie des critères objectifs et préétablis pour l’accréditation des syndicats représentatifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en ce sens et de fournir une copie du texte une fois adopté.
Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’assurer la conformité de l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, qui subordonne l’accréditation d’un syndicat en tant qu’agent négociateur à l’obtention du soutien d’au moins 51 pour cent des salariés, avec les dispositions de la convention. Comme indiqué précédemment, le gouvernement indique que la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs n’a pas été modifiée, mais que le processus de révision par un organe tripartite a débuté en octobre 2023. La commission rappelle que l’exigence d’un pourcentage trop élevé de représentativité pour pouvoir être autorisé à négocier collectivement peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire au sens de la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 233). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle huit conventions collectives ont été conclues entre 2020 et 2023. Elle observe que ces conventions collectives couvrent 1 106 travailleurs au total pour sept d’entre elles, la huitième s’appliquant à un nombre variable de travailleurs du fait du caractère saisonnier de l’emploi. La commission rappelle qu’elle a estimé que la très faible couverture des conventions collectives dans le pays pourrait être imputée aux exigences restrictives que la législation impose pour entamer une négociation collective. À cet égard, la commission rappelle également que, dans le cadre d’un système de désignation d’un agent négociateur exclusif, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré comme tel, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier conjointement ou séparément, au nom de leurs propres membres. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre des discussions menées par l’organe tripartite, afin de mettre la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs en conformité avec les dispositions de la convention pour ce qui est de la représentativité des agents négociateurs. Elle le prie de communiquer des informations sur tout fait nouveau à ce propos et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. Comme indiqué précédemment, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, huit conventions collectives ont été conclues entre 2020 et 2023. Ces conventions portent sur les secteurs de l’énergie, des communications et de la sécurité sociale, ainsi que sur les secteurs portuaire, alimentaire et bancaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, et de transmettre des informations sur toute mesure prise pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, conformément à la convention.
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