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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Bénin (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C102

Demande directe
  1. 2025
  2. 2022

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Partie V (Prestations de vieillesse), article 27 , alinéa a); Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, article 33, alinéa a); Partie VII (Prestations aux familles), article 41, alinéa a); Partie VIII (Prestations de maternité), article 48, alinéa a); Partie IX (Prestations d’invalidité), article 55 a); et Partie X (Prestations de survivants), article 61, alinéa a), lus conjointement avec la Partie XIV (Dispositions diverses), article 76 de la convention. Couverture. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, y compris l’étude de faisabilité visant à étendre la protection sociale aux travailleurs indépendants que prévoit le plan de travail annuel de 2025. La commission observe que les chiffres fournis ne sont pas ventilés par statut (travailleur dépendant ou indépendant), ventilation nécessaire pour évaluer que les personnes bénéficiant de prestations de vieillesse, de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, de prestations aux familles, et de prestations d’invalidité représentent au moins 50 pour cent de l’ensemble des salariés, conformément aux articles 27(a), 33(a), 41(a), 48(a), 55(a) et 61(a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, comme indiqué dans le formulaire de rapport lié à l’article 76 de la convention pour toutes les parties acceptées, des informations statistiques à jour concernant: i) le nombre total de salariés légalement couverts par le régime général de sécurité sociale, y compris les régimes spéciaux; et ii) le nombre total de salariés dans le pays, y compris les fonctionnaires et les chômeurs, mais pas les travailleurs indépendants.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles), article 34. Soins médicaux gratuits à domicile. La commission note que les visites et les soins infirmiers à domicile sont garantis aux assurés victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, dans le cadre d’accords conclus entre la CNSS (Caisse nationale de sécurité sociale) et les cliniques et hôpitaux agréés. La commission note également que ces services, fournis par des établissements de santé partenaires, sont couverts conformément à une grille tarifaire établie à cet effet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’aucun partage des coûts n’est exigé lors de la fourniture de visites et de soins infirmiers à domicile aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Article 37. Paiement des prestations à l’étranger. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, qui répondent à son précédent commentaire sur cette question.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44, lu conjointement avec l’article 66. Valeur totale des prestations aux familles. La commission prend note du montant total des prestations aux familles versées, du nombre de bénéficiaires et de leurs enfants, ainsi que du salaire de référence d’un manœuvre ordinaire masculin (52 000 francs CFA). La commission observe que ce dernier chiffre correspond au salaire minimum dans le pays, et non au salaire de référence d’un manœuvre ordinaire masculin, comme l’exige l’article 44.Afin d’évaluer la conformité avec les prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) le salaire de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément aux règles posées à l’article 66; ii) la valeur totale actualisée des prestations aux familles versées; iii) le nombre total d’enfants de toutes les personnes protégées; et iv) le nombre total d’enfants de tous les résidents.
Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. Prestations médicales. La commission prend note des informations relatives aux prestations médicales fournies en cas de grossesse. Rappelant qu’en ce qui concerne la grossesse et l’accouchement et leurs conséquences, l’article 49 de la convention exige que les soins médicaux couvrent l’hospitalisation si nécessaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette prescription en droit et dans la pratique.
Partie V (prestations de vieillesse), article 28, Partie IX (prestations d’invalidité), article 56, lus conjointement avec l’article 65 et l’annexe jointe. Taux des prestations. La commission note que, conformément à l’article 95, paragraphe 6, du Code de la sécurité sociale (loi no 98-019 du 21 mars 2003), le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d’invalidité ne peut être inférieur à 60 pour cent du salaire minimum interprofessionnel garanti du territoire national, et ne peut dépasser 80 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne de l’assuré. Elle note en outre que le plafond de la pension de vieillesse ou d’invalidité est fixé périodiquement par un décret pris en Conseil des ministres. Afin d’évaluer la conformité avec les prescriptions de l’article 65 de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) le salaire de référence d’un ouvrier masculin qualifié, calculé conformément à l’article 65; et ii) le plafond des pensions de vieillesse ou d’invalidité.
Partie X (Prestations de survivants), articles 62 et 63, lus conjointement avec l’article 65 et tableau annexé. Taux des prestations. La commission note que, conformément à l’article 96, paragraphe 2, du Code de la sécurité sociale, les pensions de survivants sont calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d’invalidité à laquelle l’assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès, avec un maximum de 80 pour cent pour un bénéficiaire-type (40 pour cent pour le conjoint survivant et 40 pour cent pour les deux orphelins). La commission observe qu’après 5 années d’emploi, la pension d’invalidité représenterait 30 pour cent des revenus antérieurs, tandis que la pension de survivants n’en représenterait dans ce cas que 80 pour cent. La commission rappelle que, conformément à l’article 63, paragraphe 3, le bénéficiaire-type d’une pension de survivants devrait avoir droit à une prestation représentant 30 pour cent des revenus antérieurs du soutien de famille après cinq années d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquerles mesures prises pour garantir qu’après 5 années d’emploi, un bénéficiaire-type d’une pension de survivants (une femme avec deux enfants) a droit à une pension représentant au minimum 30 pour cent des revenus antérieurs du soutien de famille.
Partie XII (Égalité de traitement des résidents non-nationaux), article 68. Égalité de traitement.La commission prie le gouvernement d’indiquer si les résidents qui ne sont pas nationaux ont les mêmes droits que les résidents nationaux.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69.Suspension des prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer, pour chacune des parties acceptées, les causes de la suspension des prestations.
Partie XIII (Dispositions communes), Article 71.Financement et fourniture des prestations dues. La commission prie le gouvernement de communiquer, pour chacune des parties acceptées, des informations statistiques concernant les ressources affectées et les cotisations perçues sur les revenus, comme indiqué dans le formulaire de rapport de la convention.
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