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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Comores (Ratification: 1978)

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC), reçues le 26 juillet 2025, qui portent sur des questions traitées dans la présente demande directe et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années et qui, pour l’essentiel, portent sur des questions d’ordre législatif.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des articles 11 et 260 du Code du travail concernant les sanctions applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale. Rappelant l’importance du caractère efficace et dissuasif des sanctions, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de ces dispositions, en indiquant le nombre de cas portés à l’attention des autorités compétentes, la durée des procédures et le résultat de ces dernières. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la réintégration de responsables syndicaux licenciés abusivement, accompagnée de la compensation de la perte de revenus depuis la date du licenciement et de l’indemnisation du préjudice subi, figure parmi l’éventail des mesures pouvant être ordonnées par l’autorité judiciaire en cas de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations quant à l’application dans la pratique de l’article 11, alinéa 2, du Code du travail qui interdit, de manière générale, à tout employeur d’exercer une pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Rappelant l’importance que l’ensemble des actes d’ingérence couverts par l’article 2 de la convention soient effectivement interdits par la législation nationale et donnent lieu à des sanctions dissuasives, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations quant à l’application de cette disposition dans la pratique.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Détermination des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la détermination dans la pratique de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. Rappelant que cette détermination devrait s’effectuer selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité par un organe indépendant ayant la confiance des parties et sans ingérence politique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228), la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations à cet égard. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si l’article 91 du Code du travail s’applique à la conclusion de toute convention collective ou uniquement à celles signées au niveau de la branche.
Procédure d’extension des conventions collectives. La commission avait prié le gouvernement de préciser dans quelles conditions la procédure d’extension prévue en vertu de l’article 94 du Code du travail peut être initiée dans la pratique. Rappelant que, eu égard au principe de la négociation collective libre et volontaire reconnu par l’article 4 de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission rappelle que le Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE), institué auprès du ministre chargé du travail en vertu de l’article 188 du Code du travail, peut, à la demande du ministre, examiner toute difficulté née à l’occasion de la négociation des conventions collectives et se prononcer sur toutes questions relatives à la conclusion et à l’application des conventions collectives. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les activités du CCTE. Faisant référence aux observations de la CTTC selon lesquelles la dernière session du CCTE remonterait au mois d’octobre 2019 et que le renouvellement de ses membres aurait déjà dû avoir lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Arbitrage obligatoire. La commission avait prié le gouvernement de préciser les effets de la manifestation d’opposition de l’une des parties à la sentence arbitrale prévue à l’article 243 (3) du Code du travail. Rappelant que, afin de respecter le principe de la négociation collective libre et volontaire établi par l’article 4 de la convention, l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail n’est admissible que dans certaines circonstances particulières, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir la liste des services, entreprises et établissements publics pour lesquels le personnel est soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, de ce fait, exclu du champ d’application de l’article 83 du Code du travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, seuls peuvent être exclus du champ d’application de la convention les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (à savoir les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’État tels que les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires), tandis que toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes (par exemple, les employés des entreprises publiques, les employés des services municipaux, les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ou encore le personnel du secteur des transports) devraient bénéficier des garanties de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). À la lumière de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir la liste des services, entreprises et établissements publics pour lesquels le personnel est soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, de ce fait, exclu du champ d’application de l’article 83 du Code du travail, et d’indiquer les dispositions qui leur reconnaîtraient le droit de négocier leurs conditions de travail et d’emploi.
La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations attendues dans un proche avenir.
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