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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Observation
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Article 1, alinéa a) de la convention. Peines de prison impliquant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des dispositions législatives suivantes, en vertu desquelles des peines de prison (impliquant une obligation de travailler au titre de la règle 38 du règlement pénitentiaire) peuvent être imposées dans des situations couvertes par l’article 1 a) de la convention. La commission a pris note à cet égard des préoccupations exprimées par les organes des Nations Unies quant à leur application dans la pratique, qui entraîne l’arrestation et/ou la condamnation d’individus pour avoir exercé leur droit de participer à la vie politique et publique. La commission s’est référée à:
  • l’impression, la publication, la vente, la distribution, l’importation, etc. de publications séditieuses ou le fait de tenir des propos séditieux (article 10 de l’ordonnance sur les crimes et délits, chapitre 200);
  • diverses infractions à l’interdiction d’impression ou de publication (articles 18 i) et 20 de l’ordonnance sur l’enregistrement des journaux locaux, chapitre 268; règles 9 et 15 du règlement sur l’enregistrement des agences de presse, chapitre 268A; règles 8 et 19 du règlement sur l’enregistrement et la distribution des journaux, chapitre 268B; règles 7 et 13 du règlement sur le contrôle des documents imprimés, chapitre 268C);
  • diverses infractions au règlement concernant les réunions, cortèges et rassemblements publics (articles 17A, 17B, 17E et 18 de l’ordonnance sur l’ordre public, chapitre 245)
  • infractions à la loi de 2020 sur la sécurité nationale (définition large des infractions qui, entre autres, mettent en danger la sécurité nationale).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’application de la convention n’a pas évolué et que, de juin 2021 à mai 2024, sauf dans le cadre de l’ordonnance sur l’ordre public, aucune condamnation n’a été enregistrée au titre des autres dispositions mentionnées ci-dessus. Au cours de la même période, cinq accusés ont été condamnés à des peines de prison ferme allant de trois mois à un an et trois mois, au titre de l’article 17A de l’ordonnance sur l’ordre public. Le gouvernement rappelle que le fait d’exercer ses droits, notamment la liberté syndicale et le droit de réunion pacifique, ne saurait en aucun cas constituer une raison ou une excuse pour commettre des actes illégaux. Si les dispositions de la loi sur la sécurité nationale et celles relatives aux infractions avec intention séditieuse prévues par l’ordonnance sur les crimes et délits protègent le droit d’exprimer des opinions ou même de critiquer les politiques du gouvernement, seules les déclarations de nature séditieuse visant à inciter à la haine ou à renverser l’ordre constitutionnel du pays sont interdites. Les infractions à la sécurité nationale prévues par la loi sur la sécurité nationale sont associées à des éléments, sanctions, exceptions et défenses clairement définis, qui visent à prévenir, réprimer et punir les actes et activités qui mettent en danger la sécurité nationale. Le gouvernement affirme que les actes licites consistant à exprimer des opinions de manière objective et constructive se distinguent clairement des actes illicites consistant à diffuser des discours extrémistes et haineux. Le gouvernement ajoute en outre que les mesures que prennent les autorités chargées de l’application de la loi sont fondées sur des preuves et menées dans le strict respect de la loi. Le pouvoir judiciaire prend des décisions indépendantes en matière de poursuites et engage des poursuites dès lors qu’existent suffisamment de preuves recevables susceptibles de justifier une condamnation et qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
La commission prend note des explications fournies sur la portée des dispositions et la manière dont elles sont appliquées par les autorités chargées de faire respecter la loi. La commission rappelle que, s’il convient de trouver un équilibre entre la protection des libertés fondamentales, d’une part, et les considérations d’intérêt national, de sécurité et d’ordre public, d’autre part, elle a souligné que les sanctions impliquant un travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles s’appliquent à des restrictions, des limitations ou des interdictions relatives à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation pacifique d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. En outre, les dispositions visant à établir des restrictions légitimes au droit à la liberté d’expression ou de réunion, qui sont formulées en termes vagues ou généraux peuvent donner lieu à une interprétation et à une application qui pourraient être incompatibles avec la convention.
En outre, la commission note que, dans ses observations finales de mars 2023, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels s’est déclaré préoccupé par: i) des informations faisant état d’arrestations, de détentions et de procès sans procédure régulière d’acteurs de la société civile, de journalistes, d’avocats et d’autres défenseurs des droits de l’homme; ii) des informations faisant état d’un manque de transparence concernant leur détention et leur procès; et iii) le fait de ne pas pouvoir consulter un avocat pendant la procédure (E/C.12/CHN/CO/3). La commission note également que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, dans son communiqué de presse du 19 novembre 2024, s’est déclaré gravement préoccupé par le recours à la loi sur la sécurité nationale pour condamner et infliger des peines sévères à 45 personnes dans la région administrative spéciale de Hong Kong. Il relevait qu’au-delà du grand nombre d’accusés faisant l’objet de procédures pénales, ces lois ont des effets dissuasifs importants sur d’autres personnes, notamment les médias, les législateurs, les défenseurs des droits de l’homme, les avocats, les étudiants, les universitaires, les blogueurs et les artistes, ainsi que d’autres segments de la société civile. Le Haut-Commissaire a exhorté à plusieurs reprises les autorités à abroger la loi sur la sécurité nationale et, dans l’intervalle, à suspendre son application, précisant que le champ d’application et la définition de cette législation doivent être clairement délimités, et à n’autoriser que des restrictions aux droits de l’homme strictement nécessaires pour répondre à un objectif légitime, et proportionnées (voir également le communiqué de presse du 31 mai 2024).
La commission note avec préoccupation que diverses dispositions de la législation nationale, en particulier l’ordonnance sur l’ordre public et la loi sur la sécurité nationale, continuent d’être utilisées pour poursuivre et condamner des manifestants et d’autres défenseurs des droits de l’homme, des avocats, des étudiants et des journalistes en raison de leur travail, lesquels se voient condamnés à des peines de prison impliquant une obligation de travail. La commission renvoie également à son observation sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle exprime ses préoccupations concernant l’incidence négative de l’application de la loi sur la sécurité nationale sur les droits inscrits dans cette convention.
La commission prie donc instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour garantir que toute personne exprimant des opinions politiques ou manifestant une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne peut être condamnée à une peine de prison impliquant une obligation de travail. Elle prie instamment le gouvernement de revoir les dispositions pertinentes de l’ordonnance sur l’ordre public, de la loi sur la sécurité nationale ainsi que les dispositions de l’ordonnance sur les crimes et délits et d’autres règlements mentionnés ci-dessus, en limitant clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations impliquant des menaces concrètes et imminentes contre l’ordre public ou un recours à la violence ou une incitation à la violence. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions rendues en vertu de ces dispositions afin d’évaluer la manière dont elles sont utilisées dans la pratique. Elle prie en particulier le gouvernement d’indiquer précisément les faits qui ont donné lieu aux condamnations et les sanctions appliquées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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