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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Cameroun (Ratification: 1978)

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Observation
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La commission note avec regret l’absence d’information en réponse à sa précédente observation.
Article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention. Droits découlant d’emplois antérieures. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs migrants, dont les contrats de travails ont été déclarés nuls en vertu de l’article 27 du Code du travail, puissent faire valoir leurs droits dans les mêmes circonstances que les autres travailleurs migrants, y compris devant un tribunal compétent en matière sociale.
Principe de réciprocité. La commission rappelle que le principe de réciprocité n’est pas un principe central de la convention, laquelle repose principalement sur les droits fondamentaux de la personne humaine et du travailleur, et non sur des obligations conditionnées par la réciprocité entre États. Chaque État ratifiant la convention s’engage donc à appliquer les droits et garanties énoncés sur son territoire, indépendamment du comportement des autres États. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs migrants puissent être affiliés à la sécurité sociale sans condition de réciprocité. À cet égard, elle prie également le gouvernement d’indiquer si les droits à la sécurité sociale des travailleurs migrants peuvent être perdus en raison de l’illégalité du séjour.
Article 10. Exercice des droits syndicaux. La commission observe que, si le Code du travail reconnaît aux travailleurs et aux employeurs, sans distinction aucune, le droit de créer librement et sans autorisation préalable des syndicats ou des associations patronales et d'adhérer au syndicat ou à l'association patronale de leur choix (articles 3 et 4), il impose aux étrangers une condition de résidence de cinq ans pour être promoteurs ou membres chargés de l’administration ou de la direction d'un syndicat (article 10(2)). La commission souligne que tous les travailleurs, sans aucune distinction, doivent jouir du droit de se syndiquer. Elle estime également que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d'accéder à des fonctions syndicales à l’expiration d’une durée raisonnable de résidence. Considérant que la période de cinq ans prévue par la législation pour occuper un poste syndical est excessivement longue, la commission prie instamment et fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour la réduire et rappelle à cet égard qu'une période qui n’excède pas les trois ans pourrait être considérée comme raisonnable.
Articles 10 et 12. Politique nationale des migrations promouvant l’égalité des chances et de traitement. Le gouvernement indique qu’un projet de Politique nationale de migration de main-d’œuvre (PNMMO), fondée sur les droits et sensible au genre, a été validé en 2023 et est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’adoption et la mise en œuvre de la PNMMO; et ii) les mesures prévues pour garantir, dans le cadre de cette politique, l’égalité de traitement et de chances en matière d’emploi, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels, ainsi que de libertés individuelles et collectives, pour les travailleurs migrants et leurs familles légalement présents sur le territoire camerounais.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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