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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Gabon (Ratification: 1960)

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La commission rappelle que, à la suite des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Internationale de l’Education (IE), elle a prié le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur le nombre de grèves survenues dans le secteur public, les secteurs concernés et le nombre de grèves ayant été interdites au motif de trouble possible à l’ordre public, et ii) d’indiquer les mesures prises dans le secteur de l’Education pour garantir l’accès des organisations syndicales aux établissements scolaires afin de leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation et de défense des intérêts de leurs membres. Notant avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées en réponse aux demandes qu’elle formule depuis de nombreuses années, celui-ci se limitant à rappeler que le droit de grève est protégé par la Constitution et la législation applicable, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées.
Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 307 du Code du travail qui prévoit que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats de leur choix sauf opposition de leurs représentants légaux, ce qui est en contradiction avec l’article 2 de la convention. Notant que le gouvernement se limite à indiquer qu’il en sera tenu compte dans la prochaine révision du Code du travail, la commission invite à nouveau le gouvernement à prendre sans attendre des mesures en vue de modifier l’article 307 du Code, afin de permettre aux mineurs d’adhérer librement à un syndicat, dès lors qu’ils ont atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 305 du Code du travail de 2021, qui prévoit que les membres du bureau directeur de nationalité étrangère d’un syndicat doivent avoir résidé cinq ans consécutifs au Gabon et avoir exercé pendant cette période une activité professionnelle définie, alors que la durée de résidence était de 18 mois au titre de l’ancien Code. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il en sera tenu compte lors de la prochaine révision du Code du travail, la commission souhaite rappeler une fois de plus que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. Par exemple, elle a considéré que l’imposition d’une durée de résidence de trois ans pouvait être considérée comme étant raisonnable (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 103). Au vu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de prendre des mesures en vue de modifier l’article 305 du Code du travail.
Service minimum négocié. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 385 du Code du travail de 2021, qui prévoit l’instauration d’un service minimum obligatoire pour toutes les entreprises lors du déclenchement d’un mouvement de grève, alors que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les modalités de mise en œuvre d’un service minimum sont à l’étude et que l’obligation de service minimum n’a pas pour but de restreindre le droit de grève mais de prendre en compte la satisfaction de certains besoins vitaux.
La commission souhaite rappeler que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale. La commission rappelle également qu’un tel service devrait toutefois à tout le moins répondre à deux conditions: i) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et ii) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 136 et 137). Au vu de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 385 dans le sens indiqué.
Regrettant une fois encore que l’adoption récente du Code du travail n’ait pas été l’occasion d’assurer une plus grande conformité de ses dispositions avec les prescriptions de la convention, la commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures qui s’imposent dans un proche avenir et prie ce dernier d’indiquer toute évolution en ce sens.
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