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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Tchad

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 1966)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 1966)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o   111 – Politique nationale pour l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, paragraphe b). Législation. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations que le gouvernement confirme l’abrogation de l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 de 1984.
Articles 1 à 3. Politique nationale pour l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les dispositions du projet de Code du travail relatives à l’emploi des personnes en situation de handicap (mesures d’action positive, y inclus la fixation de quotas).
Statut VIH. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les dispositions du projet de Code du travail relatives à l’emploi des personnes vivant avec le VIH/Sida (protection contre le licenciement, interdiction du dépistage obligatoire).

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4. Écart de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission note l’absence de données à jour sur l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par sexe, et par secteur économique et profession, y compris le secteur public, et sur leurs gains respectifs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour recueillir de telles données et évaluer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
Contrôle de l’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le manque de moyens humains, techniques et financiers des services d’inspection ne permet pas des contrôles réguliers et efficaces sur les questions liées à la discrimination. À cet égard, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
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