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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Tchad

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 1966)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 1966)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2, 3 b) et 5, de la convention. Motifs de discrimination interdits et mesures spéciales. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les dispositions contre la discrimination contenues dans le Code du travail ne couvrent pas expressément les motifs de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale, et que le harcèlement sexuel n’est pas traité dans le Code du travail. Elle note également que des restrictions au travail des femmes sont prévues aux articles 205 (travail de nuit dans l’industrie) et 336 (travaux dangereux). Elle rappelle à cet égard que les dispositions concernant la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient être destinées à protéger la santé et la sécurité aussi bien des hommes que des femmes au travail, tout en tenant compte des différences liées au genre concernant certains risques en matière de santé, et que les restrictions à l’emploi autres que celles destinées à protéger la maternité au sens strict sont contraires au principe d’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, la commission note qu’il est actuellement traité dans le Code pénal (article 341) ainsi que dans l’ordonnance no 003/PR/2025 du 21 janvier 2025, portant prévention et répression des violences à l’égard des femmes et des filles. Elle note les dispositions du projet de Code du travail relatives à la non-discrimination (qui ne couvrent pas expressément le critère de la couleur) et au harcèlement sexuel, fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également que le gouvernement indique que la révision du Code du travail vise à moderniser le cadre juridique, renforcer la protection des travailleurs, promouvoir l’égalité et l’inclusion et aligner la législation nationale sur les normes internationales pertinentes. Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire progresser la révision du Code du travail en tenant pleinement compte de ses commentaires à cet égard et en garantissant que le cadre juridique national sur les questions de discrimination et de harcèlement sexuel au travail est clair, cohérent et conforme à la convention. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. Suite à ses précédents commentaires sur la nécessité de lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle, la commission note que le gouvernement indique, de manière générale, que des mesures ont été prises pour lutter activement contre les stéréotypes et préjugés sur les capacités et aspirations professionnelles des femmes et des hommes, et pour sensibiliser la population notamment en matière de scolarisation des filles. Dans son rapport au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+30), le gouvernement indique que: 1) les garçons sont plus scolarisés que les filles; 2) des écarts existent aussi au détriment des filles et des femmes dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l’emploi; 3) la proportion des femmes dans l’administration publique est passée de 10,3 pour cent en 2014 à 8,1 pour cent en 2019; et 4) la société est organisée sur la base d’un système patriarcal et certaines pratiques traditionnelles affectent les possibilités pour les filles de développer leur plein potentiel. Parmi les actions prises par le gouvernement pour lutter contre ces inégalités, la commission relève: 1) la Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre (20232027); 2) la création de l’Observatoire de la promotion de l’égalité et de l’équité de genre (OPEG) en 2022; et 3) l’adoption de la Stratégie nationale de l’entrepreneuriat féminin (20232027). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, en particulier par l’amélioration de l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle et par la lutte contre les stéréotypes et les violences basées sur le genre. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, sur les résultats obtenus par la mise œuvre des stratégies susmentionnées et sur les travaux de l’OPEG.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 3. Mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que si le principe de la convention est affirmé dans le Code du travail, aucune information n’est disponible sur sa mise en œuvre dans la pratique. Elle rappelle qu’une fois établi le cadre d’une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, assurer une application effective, notamment à l’aide de mesures volontaristes, est un processus continu. Les mesures nécessaires à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 657 et 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de la convention est appliqué dans la pratique, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y inclus sur toute méthode d’évaluation objective des emplois adoptée pour en déterminer la valeur par une comparaison de facteurs tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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