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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

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Observation
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Article 1, alinéa a), de la convention. Peines de prison impliquant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a instamment prié le gouvernement de modifier ou d’abroger certaines dispositions de la législation nationale permettant d’imposer des sanctions (peines de servitude pénale) impliquant un travail pénitentiaire obligatoire dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention. Les dispositions en question sont les suivantes:
  • Code pénal, articles 74, 75 et 77: imputations dommageables et injures; articles 136 et 137: outrage aux membres de l’Assemblée nationale, du gouvernement et aux dépositaires de l’autorité ou de la force publique; article 199 bis et ter: diffusion de faux bruits de nature à inquiéter la population; article 209: mise en circulation de tracts, bulletins ou papillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national; article 211: exposition dans les lieux publics d’objets ou images de nature à troubler la paix publique et publication, diffusion ou reproduction de nouvelles fausses;
  • ordonnance-loi no 25-557 du 6 novembre 1959 sur les peines à appliquer en cas d’infraction à des mesures d’ordre général;
  • ordonnances-lois nos 300 et 301 du 16 décembre 1963 sur la répression des offenses envers le chef de l’État et les chefs d’État étrangers.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, depuis décembre 2018, plusieurs mesures ont été prises permettant à toute force politique ou de la société civile de manifester son opinion de manière pacifique, même lorsque celle-ci exprime une opposition idéologique à l’ordre établi. Le gouvernement indique également que les articles précités du Code pénal ne se réfèrent qu’à des peines de servitude pénale et/ou d’amendes. La commission se voit par conséquent dans l’obligation de souligner une nouvelle fois qu’aux termes de l’article 8 du Code pénal, la peine de servitude pénale implique un travail obligatoire. Elle rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit d’imposer aux personnes qui expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, une peine de travail obligatoire, y compris un travail pénitentiaire obligatoire résultant d’une peine de servitude pénale, comme c’est le cas en République démocratique du Congo.
Par ailleurs, le gouvernement indique que l’ordonnance-loi no 23/009 du 13 mars 2023, fixant les modalités d’exercice de la liberté de presse, la liberté d’information et d’émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication, remplace et abroge la loi no 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de la presse. À cet égard, la commission note avec regret que ce nouveau texte renvoie toujours à la législation pénale, en ce qui concerne en particulier les infractions de la presse en ligne (article 113). La commission note également que les articles 120 et 123 renvoient à la législation nationale, y compris le Code pénal, en cas de diffusion ou de publication, de mauvaise foi, d’une nouvelle fausse ayant troublé la paix publique. L’article 123 précise que ces faits seront punis conformément au Code de justice militaire lorsqu’ils auront notamment ébranlé la discipline ou le moral des armées. En outre, l’article 124 renvoie aux sanctions du Code pénal en cas d’offenses commises envers les magistrats, fonctionnaires et agents investis de l’autorité publique.
Le gouvernement se réfère également à l’adoption de la loi no 23/027 du 15 juin 2023 relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l’homme. La commission note que les articles 27 et 28 de cette loi prévoient la possibilité d’imposer une peine de servitude pénale (impliquant un travail obligatoire), aux défenseurs des droits de l’homme qui, respectivement, violent les devoirs qui leurs sont prescrits, et divulguent des informations diffamatoires, injurieuses ou calomnieuses.
La commission note que, dans sa mise à jour du 30 mars 2023, le HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l’homme s’est déclaré profondément préoccupé par la persistance des restrictions des libertés publiques et de l’espace civique de la population congolaise. Il a fait mention d’actions systématiques pour empêcher les journalistes et les acteurs de la société civile d’enquêter sur les allégations impliquant les forces de sécurité, en particulier dans les zones de conflit. Il s’est aussi référé au harcèlement et à l’arrestation arbitraire de journalistes et de défenseurs des droits humains par l’Agence nationale des renseignements, en précisant que 27 personnes étaient en détention arbitraire prolongée sans respect des procédures régulières. En outre, dans une résolution du 7 février 2025 sur la situation des droits de l’homme dans l’est de la République démocratique du Congo, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a vivement déploré les meurtres, attaques, détentions arbitraires, actes d’intimidation et représailles dont feraient l’objet, entre autres, les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et autres professionnels des médias, les avocats et d’autres acteurs de la société civile (A/HRC/RES/S-37/1). La commission note que, dans leurs communiqués de presse du 19 février et du 5 mars 2025, le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme ont exprimé leur préoccupation face à la détérioration de la situation dans l’Est du pays, où le conflit s’est intensifié et où les défenseurs des droits encourent un risque extrême de représailles, de détentions et de disparitions forcées par le groupe armé M23.
La commission exprime une nouvelle fois sa préoccupation face à la situation actuelle des droits humains dans le pays et rappelle que les restrictions aux libertés publiques peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention, si la mise en œuvre de ces restrictions s’accompagne de sanctions impliquant du travail obligatoire. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire, notamment dans le cadre de la peine de servitude pénale, ne peut être imposée, en droit et dans la pratique, à des personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition idéologique à l’ordre établi. Elle prie à nouveau le gouvernement de revoir les articles précités du Code pénal, de l’ordonnance-loi no 25-557 du 6 novembre 1959, et des ordonnances-lois nos 300 et 301 du 16 décembre 1963, par exemple en restreignant leur champ d’application aux situations en rapport avec le recours à la violence, ou en supprimant les sanctions impliquant un travail obligatoire. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles susmentionnés de l’ordonnance-loi no 23/009 concernant la presse et de la loi no 23/027 concernant les défenseurs des droits de l’homme, en indiquant si des faits poursuivis sur la base de ces articles ont donné lieu à des sanctions pénales, et en précisant, si c’est le cas, les faits à l’origine des condamnations ainsi que les sanctions imposées.
Article 1, alinéa d). Peines de prison impliquant une obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de modifier les dispositions de l’article 326 du Code du travail, qui prévoit la possibilité de sanctionner par une peine de servitude pénale (impliquant une obligation de travailler) toute personne qui contreviendrait à l’article 315 du Code du travail réglementant les conditions du droit à la cessation collective de travail.
Le gouvernement indique que l’examen de l’article 326 du Code du travail sera soumis à la prochaine session du Conseil national du travail en vue de statuer sur les commentaires de la commission. Le gouvernement précise qu’il tiendra à ce qu’aucune peine impliquant une obligation de travailler ne soit imposée à des travailleurs ayant participé pacifiquement à une grève. La commission prend note de ces informations. Se référant aussi aux commentaires qu’elle a formulés en 2024 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour modifier l’article 326 du Code du travail, afin que les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent pas se voir imposer une peine impliquant une obligation de travailler, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les avancées réalisées à cet égard, en particulier dans le cadre du Conseil national du travail.
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