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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Guyana (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C137

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La commission prend note du rapport du gouvernement, qui réitère son engagement à assurer la mise en œuvre effective de la convention. Elle note également qu’il n’existe actuellement aucun système d’enregistrement des catégories professionnelles des travailleurs portuaires et que le ministère du Travail a l’intention de soulever cette question auprès du Comité national tripartite et de l’examiner dans le cadre du processus de révision de la législation du travail en cours. La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 1, paragraphe 1, la convention s’applique aux personnes qui sont disponibles de manière régulière pour un travail de docker et qui tirent leur revenu annuel principal de ce travail, quel que soit leur statut d’emploi. Elle rappelle en outre que la convention exige des États qui l’ont ratifiée de mener une politique nationale visant à assurer, dans la mesure du possible, un emploi permanent ou régulier et une sécurité de revenu minimum aux dockers (article 2), établir et réviser périodiquement les registres donnant aux dockers immatriculés la priorité pour l’obtention du travail et les obligations de disponibilité (articles 3 et 4 (1)), prendre des mesures pour prévenir ou minimiser les effets négatifs des ajustements de main-d’œuvre (article 4 (2)), promouvoir la coopération entre les employeurs, les travailleurs et les autorités compétentes en vue de mener des opérations portuaires efficaces et équitables (article 5), et garantir des dispositions appropriées en matière de sécurité, de santé, de bien-être et de formation professionnelle (article 6). Par conséquent, la commission observe avec une profonde préoccupation que, depuis 2002, elle a prié à maintes reprises le gouvernement de lui fournir des informations lui permettant de déterminer la manière dont la convention est appliquée en droit et dans la pratique, et regrette que ces informations n’aient toujours pas été fournies. La commission souligne une fois de plus l’importance de prendre d’urgence des mesures concrètes pour mettre en œuvre la convention. Par conséquent, la commission attend du gouvernement qu’il fournisse, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la manière dont le respect des dispositions de la convention est assuré; et qu’il communique toutes les données statistiques disponibles sur le nombre de dockers dans toutes les catégories professionnelles et sur toute fluctuation de leur nombre; ainsi que des informations sur les progrès réalisés dans le cadre du processus de révision de la législation du travail ou des consultations tripartites avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur un système d’enregistrement des catégories professionnelles de dockers.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2027. ]
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