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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Italie (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2025
  2. 2024
  3. 2021
Demande directe
  1. 2003

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La commission prend note des commentaires détaillés du gouvernement en réponse aux observations formulées en 2024 par la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et l’Union italienne du travail (UIL), y compris celles relatives aux actes délictueux recensés contre les sièges syndicaux. Les réponses du gouvernement ont été prises en compte par la commission dans son examen des questions soulevées ci-après.
La commission avait précédemment relevé que les organisations syndicales précitées s’étaient érigées contre: i) la décision du vice-Premier ministre et du ministre des Infrastructures et des Transports (MIT), de réduire à quatre heures la durée d’une grève dans le secteur des transports en novembre 2023, en émettant un ordre unilatéral de reprise du travail; et ii) la modification des règles de représentation au Conseil national de l’économie et du travail (CNEL) pour la période 2023-2028, concrétisée par la suppression arbitraire d’un siège de la CGIL, de l’UIL et de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL), et par l’augmentation concomitante de la présence d’autres organisations syndicales non représentatives qui ne remplissent pas les conditions requises. Ces deux questions faisant l’objet de recours devant les tribunaux administratifs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer les décisions pertinentes dès qu’elles auraient été adoptées.
En ce qui concerne l’allégation relative à la réduction de la durée de l’action de grève dans le secteur des transports en novembre 2023, la commission note que le gouvernement réitère que: i) la décision de l’autorité politique du MIT de ramener la durée de la grève à quatre heures ne constitue pas une violation du droit de grève, dans la mesure où la grève proclamée par la CGIL et l’UIL comme une grève «générale» a, au contraire, été considérée par l’autorité administrative compétente comme une grève multisectorielle et, par conséquent, relevant de réglementations propres à chaque secteur; et ii) le MIT s’est limité à exercer le pouvoir d’intervention qui lui est conféré par la loi no 146/90, afin de protéger le droit à la libre circulation. La commission note également que, selon le gouvernement, le recours administratif en annulation de la décision du MIT est toujours en instance.
Concernant les règles de représentation au CNEL pour la période 2023-2028, la commission note que le gouvernement réitère qu’il a souhaité renouveler le Conseil en appliquant deux critères, la représentativité des organisations et le pluralisme syndical, de manière à élargir, de façon équilibrée et transparente, le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs, sans pénaliser les organisations les plus représentatives, dans le seul but de renforcer l’étendue et l’efficacité du dialogue social. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’éléments au sujet du recours administratif relatif aux modalités de renouvellement du CNEL. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant l’issue des recours formés devant les tribunaux administratifs (sur la question de la réduction de la durée de la grève par le MIT comme sur celle de la représentation au CNEL), et de communiquer copie des décisions pertinentes dès qu’elles auront été adoptées.
Dans son commentaire précédent, la commission avait relevé que le projet de loi sur la sécurité intérieure de 2024 (DDL Sicurezza) était susceptible de nuire au libre exercice de manifestations pacifiques. Ayant en particulier relevé que l’article 14 du projet de loi prévoyait des peines allant de six mois à deux ans d’emprisonnement à l’encontre des manifestants qui, dans le cadre d’une action collective, bloquent des routes ou des voies ferrées avec leur corps, la commission avait prié le gouvernement de veiller, en consultation avec les partenaires sociaux, à ce que la législation ne contrevienne pas aux garanties établies par la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le texte a été adopté le 11 avril 2025 puis converti sans changement en loi – loi no 80 du 9 juin 2025. La commission observe que ladite loi a fait l’objet de critiques de la part de la Cour suprême de cassation, y compris sur cette question de la pénalisation des actions de barrage des voies de circulation, dans son rapport sur les nouvelles normes en date du 23 juin 2025 (rapport no 33/2025). La commission note en particulier que ce rapport fait état des préoccupations liées à la pénalisation de comportements souvent associés à des rassemblements pacifiques et à des actes de résistance passive, quand des actions comme le blocage routier ou ferroviaire, fréquemment utilisées lors de grèves ou manifestations, sont des moyens d’exprimer des conflits sociaux et sont étroitement liées à l’exercice de droits fondamentaux garantis par la Constitution. Rappelant l’importance fondamentale des libertés publiques pour l’exercice des droits syndicaux, et rappelant que l’exercice pacifique de ces droits ne doit pas conduire à l’arrestation ou à l’emprisonnement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution relative à cette question en lien avec le contrôle de constitutionnalité de la loi no 80 du 9 juin 2025.
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