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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Seychelles (Ratification: 1978)

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La commission avait déjà instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer la révision de la loi sur les relations professionnelles, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de modifier les dispositions suivantes:
  • l’article 9( 1), afin d’abroger le pouvoir discrétionnaire du greffier de refuser l’enregistrement;
  • l’article 52(1)(a)(iv), afin de réduire à la majorité simple la majorité requise pour organiser une grève;
  • l’article 52(1)(a)(iii), afin d’envisager de raccourcir la durée du délai de réflexion;
  • l’article 52(4), afin de garantir que la responsabilité de déclarer une grève illégale n’incombe pas aux autorités gouvernementales, mais à un organisme indépendant qui a la confiance des parties concernées; et
  • l’article 56(1), qui prévoit des sanctions allant jusqu’à six mois d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une grève déclarée illégale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un atelier de validation tripartite visant à discuter des modifications proposées a été organisé en octobre 2024 et que les parties prenantes ont été invitées à faire part de leurs commentaires ou propositions avant le 31 décembre 2024. Le gouvernement indique son intention de finaliser le rapport sur les modifications afin de le soumettre au Conseil des ministres d’ici à la fin de 2025. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, la proposition de réduire le délai de réflexion de quarante-cinq jours (conformément à l’article 52(1)(a)(iii)) à trente jours n’a suscité aucune objection de la part des parties prenantes. Rappelant qu’elle prie depuis plusieurs années le gouvernement de modifier la loi sur les relations professionnelles, la commission compte que celle-ci sera modifiée sans plus tarder, en consultation avec les partenaires sociaux et en tenant compte de ses observations précédentes. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard et de lui transmettre une copie de la législation modifiée.
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