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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tunisie (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Organisation régionale africaine de la CSI (CSI-Afrique) reçues les 2 et 11 septembre 2025 respectivement, alléguant de nouveaux cas de violations graves des droits syndicaux de la part des autorités, à savoir, notamment, des actes de persécution et de sanctions pénales à l’encontre de responsables syndicaux, depuis la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (Commission de la Conférence), en juin 2024. Profondément préoccupée par ces allégations d’atteinte systématique aux libertés publiques et à la liberté syndicale dans le pays, la commission renvoie aux conclusions de la Commission de la Conférence et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 2 et 3 de la convention. Modifications législatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les articles suivants du Code du travail: i) article 242, afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (16 ans selon l’article 53 du Code) peuvent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale ou du tuteur; ii) article 251, afin de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil; et iii) articles 376 bis, 376 ter, 387 et 388 qui concernent des restrictions à l’exercice du droit de grève (approbation de la centrale syndicale pour déclencher la grève; mention obligatoire de la durée de la grève dans le préavis; et possibilité d’imposer des sanctions pénales en cas de grève illégale).
La commission note avec regret que le gouvernement se limite à évoquer la réforme du Code du travail introduite par la loi no 2025-9 du 21 mai 2025 portant réglementation des contrats de travail et interdiction de la sous-traitance de main-d’œuvre sans faire état d’aucun progrès vers la modification des dispositions législatives susmentionnées. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent, en réponse à ses recommandations de longue date et en consultation avec les partenaires sociaux, afin de modifier les articles 242, 251, 376 bis, 376 ter, 387 et 388 du Code du travail et de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission avait également prié le gouvernement de rendre compte de l’adoption d’un décret établissant la liste des services essentiels comme le prévoit l’article 381 ter du Code du travail. Notant avec un profond regret que le gouvernement ne fournit toujours pas d’indication à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise aux fins de l’adoption dudit décret et de lui faire parvenir une copie de ce texte une fois qu’il aura été adopté.
Critères de représentativité. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que la détermination des organisations représentatives au niveau des secteurs et des entreprises est fondée sur des critères clairs, préétablis et objectifs. La commission note que le gouvernement indique qu’un atelier tripartite sur la question de la représentativité syndicale au niveau sectoriel et au niveau des établissements a été organisé du 26 au 28 mai 2025, en collaboration avec le BIT, et que, dès qu’un consensus sera atteint entre les partenaires sociaux et le gouvernement, les progrès réalisés dans ce domaine seront communiqués. La commission s’attend fermement à ce que les critères de représentativité au niveau sectoriel et au niveau de l’entreprise adoptés en consultation avec les partenaires sociaux soient fondés sur des critères clairs, préétablis et objectifs. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
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