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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Turkménistan (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2025
  2. 2022
Demande directe
  1. 2018
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2025. La commission note que la CSI fait état d’obstacles persistants à la création de syndicats, d’un manque d’indépendance du Centre national des syndicats du Turkménistan et de l’existence d’un monopole syndical, et renvoie aux questions examinées par la commission ci-dessous. La commission rappelle les allégations similaires présentées par la CSI en 2022, ainsi que les allégations de violations graves des libertés publiques et de la convention dans la pratique, présentées par l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) en 2018. Notant avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun commentaire à ce sujet, la commission réitère sa demande et attend du gouvernement qu’il exprime ses commentaires sur toutes les observations susmentionnées.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur gestion sans intervention des autorités publiques. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la loi sur les syndicats, ceux-ci doivent informer les services publics d’enregistrement de leurs activités et soumettre, à leur demande, les décisions de leurs instances dirigeantes et membres de celles-ci, ainsi que des informations sur leurs activités. De même, conformément à l’article 27, paragraphe 3, de la loi sur les associations publiques, les associations publiques doivent, sur demande du ministère de la Justice, communiquer copie des décisions prises par leurs instances dirigeantes et les membres de celles-ci, ainsi que des rapports sur leurs activités. La commission a rappelé que la supervision des organisations de travailleurs et d’employeurs devrait se limiter à l’obligation de soumettre des états financiers périodiques ou, s’il existe des motifs sérieux de croire que les activités d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (laquelle ne devrait pas être en contradiction avec les principes de la liberté syndicale), ces vérifications devraient être limitées à des cas exceptionnels, par exemple pour enquêter sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversations, et ne devraient pas revêtir la forme d’un contrôle permanent par les autorités. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 16, paragraphe 2, de la loi sur les syndicats et l’article 27, paragraphe 3, de la loi sur les associations publiques, dans la mesure où elle s’applique aux organisations d’employeurs, de manière à garantir que ces dispositions ne confèrent pas aux autorités des pouvoirs de contrôle allant au-delà de ceux qui sont acceptables au regard de la convention. La commission regrette profondément que la réponse du gouvernement, bien que détaillée, se limite une fois de plus à des déclarations générales et à des informations concernant l’interdiction faite aux autorités d’intervenir dans les activités des associations publiques, et la base normative des relations entre les autorités et les syndicats. La commission, une fois de plus, prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 16, paragraphe 2, de la loi sur les syndicats et l’article 27, paragraphe 3, de la loi sur les associations publiques, dans la mesure où elle s’applique aux organisations d’employeurs, et à fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Droit de grève. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de veiller à ce que le droit de grève soit garanti aux organisations de travailleurs, tant en droit qu’en pratique. La commission rappelle à cet égard que les dispositions du Code du travail relatives aux conflits collectifs du travail ne mentionnent pas le droit de grève; que, selon le gouvernement, les conflits collectifs du travail sont réglés par voie de médiation ou, en cas d’échec, devant les tribunaux; et que les parties ne peuvent pas refuser de participer aux procédures de règlement des différends. La commission a estimé que, si la grève n’est pas une fin en soi, elle est un moyen essentiel pour les travailleurs et leurs organisations de protéger leurs intérêts. La commission a en outre fait valoir que, dans la mesure où l’arbitrage obligatoire, notamment par voie judiciaire, empêche le recours à la grève, il est contraire au droit des syndicats d’organiser librement leurs activités et ne peut se justifier que dans la fonction publique pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Notant avec un profond regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet,la commission réitère une nouvelle fois sa demande et espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport toutes les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de ce principe, en droit et dans la pratique.
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