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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

République démocratique du Congo

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 1969)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 2001)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession.

Articles 1, 2 et 3, alinéa b). Discrimination en matière d’emploi et de profession. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 25/046 du 1er juillet 2025, modifiant et complétant la loi no 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État, qui réaffirme le principe d’égalité d’accès aux fonctions publiques. Toutefois, elle note avec regret que cette révision n’ait pas permis d’introduire une définition explicite de la discrimination directe et indirecte couvrant tous les motifs visés par la convention et toutes les étapes du cycle de l’emploi, et notamment le recrutement. Par ailleurs, la commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique avoir élaboré deux stratégies: l’une sur la promotion du genre et de l’égalité des chances dans l’administration publique, et l’autre sur la prévention et la réponse aux cas d’exploitation, d’abus et de harcèlement sexuel. Il précise aussi que la question de l’intégration d’une définition de la discrimination directe et indirecte dans le Code du travail sera soumise au Conseil national du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur l’application de l’article 4 de la loi no 25/046; ii) d’introduire dans le Code du travail une définition explicite de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les stades de l’emploi et de la profession; et iii) de veiller à ce que les deux stratégies nationales incluent l’interdiction explicite de toute forme de discrimination.
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique que le travail de collecte de données statistiques sur l’application dans la pratique des dispositions existantes du Code pénal et de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/114/2005 portant interdiction du harcèlement sexuel ou moral dans l’exécution du contrat de travail, notamment pour déterminer le nombre de cas de harcèlement sexuel et sur l’issue des procédures, sera réalisé prochainement par les inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement fait état du lancement depuis le 29 janvier 2025 d’une campagne de sensibilisation sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail, en collaboration avec l’Agence de coopération belge Enabel, au cours de laquelle l’importance de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et de la recommandation (no 206) qui la complète, a été fortement soulignée. Le gouvernement indique que cette sensibilisation continue d’être menée conjointement par les experts du Secrétariat général de l’emploi et travail, du Secrétariat général au genre, des différentes organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs et le Réseau multiacteurs du droit à la protection sociale INSPIR-RDC (Réseau international pour le droit à la protection sociale – République démocratique du Congo), et que cette sensibilisation se traduit notamment par la production d’outils. La Commission prie le gouvernement: i) de communiquer des informations sur l’impact de la campagne de sensibilisation à la violence et au harcèlement au travail; ii) de compléter sans délai la législation afin d’y inclure la définition et l’interdiction du harcèlement sexuel lié à un environnement de travail hostile, ainsi que des mesures de prévention, de plainte et de sanction; et iii) de recueillir des données statistiques sur les cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail ou les tribunaux, ainsi que sur leurs résultats, conformément au Code pénal et à l’arrêté ministériel de 2005.
Congés de maternité et congé de reconstitution dans la fonction publique. La commission note que, d’après l’information fournie par le gouvernement, la loi no 25/046 a modifié l’article 30 de la loi no 16/013 et stipule que l’agent de sexe féminin a droit à un congé de maternité d’une durée de quatorze semaines consécutives dont huit semaines au moins après l’accouchement, et que sur demande de l’agent, le congé de maternité peut être rallongé de la durée de congé de «reconstitution» (c’estàdire la restitution des soldes de congés acquis ou non pris, tels que les congés annuels, les congés personnels ou de soins, ou les congés de longue durée) auquel l’agent a droit au courant de la même année. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la possibilité de bénéficier d’un congé de «reconstitution» à la suite d’un congé de maternité est automatiquement accordée à la demande de l’agent, ou s’il existe des critères encadrant son octroi, et, le cas échéant, de préciser la nature de ces critères.
Discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. Peuples autochtones. La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 22/030 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées, promulguée le 15 juillet 2022. Le gouvernement indique que la loi reconnait officiellement les droits des peuples autochtones pygmées et les protège de toutes formes des discriminations et violences. Elle garantit particulièrement aux membres des peuples autochtones: 1) le droit d’accéder à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle, à l’emploi et aux autres ressources leur permettant d’exercer leurs activités traditionnelles et de subsistance, y compris au crédit et aux terres; 2) des facilités d’accès à la justice et aux services sociaux de base; 3) la reconnaissance des usages, coutumes et de la pharmacopée des pygmées non contraires à la loi; et 4) la plénitude de la jouissance des terres et des ressources renfermées dans leurs milieux de vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures concrètes prises en application de la loi no 22/030 pour garantir aux membres des peuples autochtones l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et aux ressources nécessaires à leurs activités traditionnelles; ii) les mécanismes assurant une protection effective contre la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment en matière de rémunération; iii) les cas de discrimination relevés par les services d’inspection du travail ou les tribunaux, ainsi que les sanctions et réparations appliquées; et iv) les actions de sensibilisation sur les dispositions de la loi no 22/030 menées à l’intention des travailleurs, des employeurs, des autorités de contrôle et du grand public en général.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 et 2, paragraphe 2 a). Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Législation. La commission prend note de l’affirmation du gouvernent selon laquelle l’article 86 du Code du travail formulé par le Conseil National du Travail s’applique de manière harmonieuse et qu’à ce jour, aucune plainte d’inégalité de rémunération entre les femmes et les hommes n’a été portée à la connaissance des instances étatiques compétentes. La commission rappelle que la notion de valeur égale est au cœur même du droit fondamental des femmes et des hommes à l’égalité de rémunération, et de la promotion de l’égalité, puisqu’elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-679). En ce qui concerne la définition de la rémunération à l’article 7.8 du Code du travail, le gouvernement indique qu’il soumettra pour examen au prochain Conseil national du travail la question de son élargissement, pour qu’elle s’applique non seulement au salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum mais s’étende également à «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour donner une pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de «valeur» égale tel que consacré par la convention, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin; et de fournir des informations sur la suite donnée à l’examen de la question de l’élargissement de la définition de la rémunération à l’article 7.8 du Code du travail par le Conseil national du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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